Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2300174 et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023, le 2 août 2023 et le 5 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Polisy en date du 29 novembre 2022 en tant qu’elle modifie rétroactivement les modalités de calcul de la taxe spéciale et qu’elle refuse de faire droit à sa demande de rectification ;
2°) d’annuler la décision de la commune de Polisy en date du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux tendant à la rectification de la taxe spéciale d’entretien des chemins ruraux pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
3°) d’annuler les titres exécutoires émis au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de le décharger des sommes dues au titre des taxes sur les chemins ruraux ;
4°) de condamner la commune de Polisy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subis du fait des erreurs de calculs et du recouvrement injustifié, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et capitalisés.
5°) de mettre à la charge de la commune de Polisy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- son recours n’est pas soumis à réclamation préalable obligatoire ;
- les titres exécutoires sont illégaux du fait de l’exception d’illégalité des délibérations du 1er juin 2017 et du 4 aout 2017;
- les bases de liquidation de la taxe spéciale sont erronées ;
- la délibération du 29 novembre 2022 est illégale car elle limite rétroactivement l’exonération de taxe sur les bois fixée par la délibération du 19 juin 2018 ;
- certaines parcelles desservies par une voie départementale sont privées d’intérêt pour l’entretien des chemins ruraux et sont illégalement taxées ;
- ces erreurs et le recouvrement forcé de ces taxes ont entrainé un préjudice économique et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, la commune de Polisy, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable en l’absence réclamation préalable au comptable public ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2301763 et des mémoires, enregistrés le 2 août 2023 et le 5 février 2025, M. C… B… représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire portant avis de somme à payer de la taxe spéciale d’entretien des chemins ruraux pour l’année 2022 ;
2°) le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, le décharger du paiement de cette somme à hauteur de 197,05 euros ;
4°) d’annuler les titres exécutoires émis au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de le décharger des sommes dues au titre des taxes sur les chemins ruraux ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Polisy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont illégaux du fait de l’exception d’illégalité des délibérations du 1er juin 2017 et du 4 août 2017;
- les bases de liquidation de la taxe spéciale sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Polisy, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence réclamation préalable au comptable public ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2400487 et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024 et le 5 février 2025, M. C… B… représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire portant avis de somme à payer de la taxe spéciale d’entretien des chemins ruraux pour l’année 2023 ;
2°) le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, le décharger du paiement de cette somme à hauteur de 197,05 euros ;;
4°) de mettre à la charge de la commune de Polisy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont illégaux du fait de l’exception d’illégalité des délibérations du 1er juin 2017 et du 4 aout 2017;
- les bases de liquidation de la taxe spéciale sont erronées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 et le 22 janvier 2024, la commune de Polisy, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence réclamation préalable au comptable public ;
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de l’irrecevabilité en raison de leur tardiveté des conclusions tendant à l’annulation et à la décharge de la taxe spéciale sur les chemins ruraux pour l’année 2018 et à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de rectifier la taxe spéciale pour l’année 2018 dès lors que le requérant a payé la somme due en vertu de ce titre exécutoire avant le 20 septembre 2021, date à laquelle il a sollicité le remboursement du trop – versé et qu’il a introduit sa requête plus d’un an après cette date et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 novembre 2022, cet acte ne présentant pas de caractère décisoire dès lors qu’il se borne à préciser la portée de la délibération du 4 août 2017.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pèche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thomas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300174, 2301763 et n° 2400487 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une délibération du 1er juin 2017, le conseil municipal de Polisy a institué une taxe spéciale sur les chemins ruraux applicable aux propriétés forestières, viticoles et agricoles de la commune et aux propriétés limitrophes utilisant la voirie rurale de la commune. Par décision du 29 novembre 2022, la commune de Polisy a procédé à la régularisation partielle de ces titres exécutoires pour les exercices 2020 et 2021 et a rejeté les autres demandes de modifications du requérant. Par la délibération du 19 juin 2018, le conseil municipal a ensuite décidé qu’il n’y aurait pas d’appel de taxe concernant les bois dont la taxe était inférieure à 10 euros. Par une délibération en date du 29 novembre 2022, le conseil municipal a décidé qu’« il était évident que cette disposition s’entendait dans le cadre d’une facturation unique ». Les 25 novembre 2019, 7 juillet 2021, 1er décembre 2021 et 11 octobre 2022, la commune de Polisy a émis à l’encontre de M. B…, propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune, quatre titres exécutoires au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. M. B… a demandé à la commune la correction de ces titres. Par décision du 29 novembre 2022, la commune de Polisy a procédé à la régularisation partielle de ces titres exécutoires pour les exercices 2020 et 2021 et a rejeté les autres demandes de modifications du requérant. Le 3 juillet 2023, la commune a émis un titre exécutoire concernant la taxe spéciale des chemins ruraux pour 2023. Enfin, le 12 décembre 2023, la commune a émis un titre exécutoire concernant la taxe sur les chemins ruraux de l’année 2022. Par une première requête n°2300174, le requérant demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Polisy en date du 29 novembre 2022 en tant qu’elle modifie rétroactivement les modalités de calcul de la taxe spéciale sur les chemins ruraux et qu’elle refuse de faire droit à sa demande de rectification, d’annuler la décision de la commune de Polisy en date du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux tendant à la rectification de cette taxe pour les années 2028, 2019, 2020 et 2021, de le décharger des sommes dues pour les années 2019, 2020 et 2021, de condamner la commune de Polisy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs de calculs et du recouvrement injustifié. Par une deuxième requête n°2301763, M. B… demande l’annulation du titre exécutoire pour l’année 2023 et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par une dernière requête n° 2400487 M. B… demande l’annulation du titre exécutoire pour l’année 2023 et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L.161-7 du même code : « Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l’article L. 121-17, les travaux et l’entretien sont financés au moyen d’une taxe répartie à raison de l’intérêt de chaque propriété aux travaux. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un chemin rural dont l’ouverture, le redressement, l’élargissement, la réparation ou l’entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l’exploitation d’un ou de plusieurs fonds. Sont applicables à cette taxe les dispositions de l’article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. » Ces taxes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs ». Aux termes de l’article D161-2 de ce code : « Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l’article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal ». Aux termes de l’article D. 161-3 de ce code : « Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l’intérêt de chacune d’elles aux travaux. La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration »
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
4. La taxe sur les chemins ruraux, affectée au financement de la réfection des chemins ruraux et dont les propriétaires assujettis sont les principaux bénéficiaires, constitue une participation et non une imposition et relève des créances non fiscales. S’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 161-7 du code rural que la taxe sur les chemins ruraux est recouvrée comme en matière d’impôts directs, ces dispositions ont pour seul objet d’étendre à son recouvrement les modalités d’exercice des voies d’exécution prévues pour les impôts directs. En revanche, aucune disposition n’impose de présenter une réclamation préalable à l’administration avant de contester devant le juge administratif le bien-fondé de la contribution aux dépenses d’entretien des chemins ruraux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes :
5. Aux termes du 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.(…). Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
6. Les titres exécutoires en litige comportent une ambiguïté quant à l’ordre juridictionnel compétent à qui adresser un recours contentieux qui est de nature à priver le requérant du droit à un recours effectif. Ce délai de recours n’est pas par suite, opposables au requérant.
7. Il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
S’agissant du titre exécutoire émis le 25 novembre 2019 au titre de l’année 2018 :
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a indiqué dans un mail envoyé le 20 septembre 2021 à la commune de Polisy avoir réglé le montant du titre exécutoire et a demandé le remboursement du trop versé. Par suite, et quand bien même la date de la réception du titre exécutoire n’est pas connue, il est constant que le requérant avait connaissance de ce titre au plus tard le 20 septembre 2021. Ainsi, la requête contre ce titre exécutoire ayant été introduite le 26 janvier 2023, soit plus d’un an après que le requérant ait eu connaissance de l’existence de ce titre, les conclusions à fin d’annulation et de décharge et les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de rectifier la taxe spéciale pour l’année 2018 sont tardives. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir en défense et de rejeter ces conclusions.
S’agissant des titres exécutoires émis au titre de la taxe spéciale sur les chemins ruraux 2019, 2020 et 2021 :
9. Aucun élément du dossier ne permettant de connaitre la date à laquelle le requérant a reçu ces titres exécutoires, il doit être regardé comme ayant eu connaissance des titres exécutoires émis au titre des années suivantes le 14 octobre 2022 date à laquelle il a formé un recours gracieux. Les conclusions à fin d’annulation et de décharge de ces titres exécutoires et de rejet du recours gracieux les concernant, figurent dans la requête enregistrée le 26 janvier 2023 soit moins d’un an après, et sont par suite recevables. Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de ces conclusions.
S’agissant des titres exécutoires émis au titre de la taxe sur les chemins ruraux pour l’année 2022 et 2023 :
10. Les titre exécutoires émis au titre de la taxe sur les chemins ruraux pour les années 2022 et 2023 ont été émis les 3 juillet et 12 décembre 2023. Aucun élément du dossier ne permettant de connaitre la date à laquelle le requérant a reçu ces titres exécutoires. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et de décharge pour ces titres ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense ne doit pas être accueillie.
Sur la légalité des délibérations des 1er juin et 4 août 2017 et du 29 novembre 2022 :
11. Le requérant excipe de l’illégalité des délibérations des 1er juin et 4 août 2017. La délibération du 1er juin 2017 se borne à préciser la portée de la délibération du 4 août 2017 instaurant la taxe sur les chemins ruraux et fixant le montant de la taxe au sens de l’article D. 161-3 du code rural. Il s’ensuit que la délibération du 1er juin 2017 ne présente pas de caractère décisoire. Dès lors les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
12. En revanche, l’exception d’illégalité à l’encontre de la délibération du 4 août 2017 qui décide d’appliquer la taxe sur les chemins ruraux à l’ensemble des propriétés situées sur la commune ou riveraines de celles-ci et utilisatrices de la voirie rurale communale est recevable. En outre si le requérant qui se borne à reprendre les dispositions de l’article D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime en faisant valoir qu’il a de plus grands doutes sur la régularité du déroulement de l’enquête publique ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen, qui sera par suite écarté. De plus, le conseil municipal, par la délibération du 4 août 2017, a décidé d’appliquer la taxe sur les chemins ruraux à l’ensemble des propriétés situées sur la commune ou riveraines de celles-ci mais utilisatrices de la voirie rurale communale et que le montant serait proportionné à la surface cadastrale et au type d’activité. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil municipal doit être regardé comme ayant délibéré sur la liste des propriétés assujetties au paiement et a procédé à une répartition de cette taxe entre elles Ainsi, le moyen tiré de l’absence de délibération du conseil municipal sur ce point et de l’exception d’illégalité de la délibération du 4 août 2017 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la délibération du 29 novembre 2022 qui précise que sont exonérés des taxes les propriétaires dont le calcul de la taxe s’élève à moins de 10 euros précise les délibérations de 2017 et n’est pas décisoire. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 29 novembre 2022 doit donc être écarté et les conclusions à fin d’annulation de cette délibération doivent être écartées.
Sur les bases de liquidation des titres exécutoires pour les années 2019 à 2023 :
14. Il ne ressort pas des délibérations du conseil municipal que les parcelles desservies par une voie départementale ou supportant des constructions soient excluent des terrains assujettis à la taxe sur les chemins ruraux. Au demeurant, les propriétaires de ces parcelles peuvent utiliser les chemins ruraux et ne sont donc pas dans une situation qui les priverait de tout intérêt à emprunter ces chemins.
15. A supposer qu’un hangar soit présent sur la parcelle ZI 00096, il ressort des délibérations de 2017 le montant de la taxe et sa déduction ne dépendait que de la surface cadastrale. Il s’ensuit que les titres exécutoires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont fondées. La circonstance que cette parcelle ne soit plus taxée pour 2022 est sans incidence sur la légalité des titres précités.
16. Il est constant qu’entre 2018 et 2021, la commune de Polisy a appliqué pour la parcelle cadastrée section ZI n°109 le montant applicable aux terrains plantés de vignes alors que 36 a 03 ca n’étaient pas plantés ce qui a occasionné un surplus de taxe à hauteur de 93,48 euros pour chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021, indument mis à la charge du requérant. Or, la commune ne pouvait se contenter d’émettre quatre certificats le 28 février 2023 sans rectifier les titres exécutoires. Dès lors, les titres exécutoires émis pour les années 2019, 2020 et 2021, qui sont partiellement mal fondés, doivent être annulés en ce qu’ils mettent chacun à la charge du requérant la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises. M. B… doit également être déchargé du paiement de cette somme pour chacune des années. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’annuler la décision de la commune de Polisy en date du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux tendant à la rectification de la taxe spéciale pour les années 2019, 2020 et 2021.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge partielle de l’obligation de payer les titres exécutoires pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 93,48 euros et dans cette mesure l’annulation de la décision du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Polisy ait commis une faute distincte de l’erreur de calcul qui a été rectifiée le 28 février 2023. En outre, le requérant en se bornant à alléguer qu’il aurait subi un préjudice matériel et moral en lien avec la faute commise par la commune de Polisy, ne démontre pas la réalité de son préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Polisy, qui n’est pas dans la présente instance la partie majoritairement perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B… la somme demandée par la commune de Polisy au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les titres exécutoires émis au titre de la taxe spéciale sur les chemins ruraux pour les années 2019, 2020 et 2021 sont annulés en tant qu’ils mettent chacun à la charge du requérant la somme de 93.48 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé du paiement de la somme de 93,48 euros pour chacune des années 2019, 2020 et 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Polisy sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont annulées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Polisy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
B. A…
La présidente,
S. MEGRET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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