Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2509747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 31 juillet et les 18, 19 et 20 août 2025, M. B A, représenté par la SELARL NNG Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de :
. la délibération du 10 juillet 2025 du jury de département de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon prononçant son exclusion ;
. la délibération du 22 juillet 2025 du jury d’établissement de l’INSA de Lyon rejetant le recours dirigé contre cette délibération du jury de département et confirmant cette dernière ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’INSA de Lyon de réunir le jury d’établissement afin, à titre provisoire, de procéder à la validation de sa 3ème année d’études et de prononcer son admission en 4ème année, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA de Lyon le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 8 et 20 août 2025, l’INSA de Lyon conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, l’INSA de Lyon informe le tribunal que les deux décisions contestées ont été retirées.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A, représenté par la SELARL NGG Avocats, maintient ses conclusions et demande en outre au juge des référés d’enjoindre :
— au directeur de l’INSA de Lyon de réunir le jury d’établissement pour que celui-ci retire la délibération du 22 juillet 2025 et demande au jury de département de procéder le 9 septembre 2025 au réexamen complet de son dossier, après l’avoir entendu, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— au jury de département de procéder le 9 septembre 2023 au réexamen complet de son dossier, après l’avoir entendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2509746, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— l’arrêté du 3 mars 2016 fixant les règles communes d’admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Nguyen, pour M. A, qui a expliqué les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut se désister de sa requête ;
— M. C, directeur des affaires juridiques de l’INSA de Lyon, pour cet établissement, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête et a précisé les conditions dans lesquelles la situation de M. A sera réexaminée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il est constant que l’INSA de Lyon a décidé, en cours d’instance, de retirer les délibérations des 10 et 22 juillet 2025 en litige. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon
Fait à Lyon le 29 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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