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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2605752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605752 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2508125 du 19 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il soit statué sur la requête au fond n°2508119 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n° 2603340 du 7 avril 2026, la juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, sous le n° 2605752, Mme A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte à hauteur de 1 500 euros correspondant à 30 jours de retard concernant la délivrance d’un récépissé avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle ne s’est vue délivrer un récépissé que le 22 mai 2026, soit avec 30 jours de retard ;
- l’astreinte doit être liquidée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2508125 du 19 août 2025 et n° 2603340 du 7 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Coutarel a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Par l’ordonnance n° 2508125 du 19 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2508119 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours. Par l’ordonnance n° 2603340 du 7 avril 2026, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés a modifié cette injonction et l’a assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2603340 du 7 avril 2026 a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le 7 avril 2026 et qu’il en a accusé réception le même jour. L’autorité administrative disposait donc jusqu’au 15 avril 2026 pour délivrer un récépissé autorisant Mme A… à travailler ou statuer sur sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a toutefois délivré à la requérante un récépissé l’autorisant à travailler que le 22 mai 2026.
Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte au montant de 50 euros par jour de retard, tout en la modérant à la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
6. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603340 du 7 avril 2026.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Coutarel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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