Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 23 octobre 2024,
M. A… Jakubowicz demande au tribunal d’annuler la délibération n° V-2023-1075 du
6 novembre 2023 du conseil municipal de Strasbourg.
Il soutient que :
le droit d’information des élus a été méconnu dès lors que les études d’avant-projet n’ont pas été jointes à la délibération contestée et que les éléments financiers ne sont pas précisés ;
la délibération est entachée d’un vice de forme en raison de l’emploi d’anglicismes ;
elle méconnaît les principes de clarté et d’intelligibilité des normes ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
la décision de transférer une partie de la maîtrise d’ouvrage à la compagnie des transports strasbourgeois est entachée d’erreur de droit ;
le versement d’un fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’une commune ne peut verser de fonds de concours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et qu’il s’agit du financement d’un équipement pour lequel l’Eurométropole de Strasbourg est compétente.
Par une lettre du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du 1er semestre de 2026 et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 27 novembre 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par Me Benech pour le compte de la ville de Strasbourg, a été enregistré le 18 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la délibération du 6 novembre 2023 qui, en tant qu’elle émet un avis favorable sur le projet de délibération de l’Eurométropole de Strasbourg du 10 novembre 2023, n’est pas décisoire et présente en outre le caractère d’une mesure préparatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Benech, avocat de la ville de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 juin 2022, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a défini les objectifs du projet d’aménagement de « Hub multimodal de Strasbourg – secteurs « halles » et « arrière gare » » et a engagé une procédure de concertation préalable. Par une délibération du 10 novembre 2023, l’Eurométropole de Strasbourg a, notamment, arrêté le bilan de la concertation publique, approuvé les études de conception, approuvé les principes de la convention de transfert de maître d’ouvrage entre la ville de Strasbourg et l’Eurométropole, autorisé la présidente de l’Eurométropole à signer une convention avec la compagnie des transports strasbourgeois (ci-après : CTS) et autorisé la présidente à prendre tout acte relatif au versement, de la part de la ville de Strasbourg, d’un fonds de concours de 1 016 927 euros HT relatif au financement de 50% des travaux du tunnel d’accès au parking P3. Par une délibération du 6 novembre 2023, le conseil municipal de Strasbourg a émis un avis favorable sur le projet de délibération du 10 novembre 2023 de l’Eurométropole de Strasbourg et autorisé la maire à mettre en œuvre, d’une part, la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à l’Eurométropole, d’autre part, le versement du fonds de concours précité. M. Jakubowicz, conseiller municipal, demande d’annuler la délibération du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
M. Jakubowicz soutient que le droit à l’information prévu par ces dispositions a été méconnu en faisant valoir que les annexes jointes à la délibération du 6 novembre 2023 ne contenaient pas les études d’avant-projet, auxquelles la délibération fait pourtant référence. Il fait également valoir que la délibération ne contient pas d’informations sur les modalités du financement envisagé du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne le fonds de concours.
Toutefois, d’une part, le projet de délibération de l’Eurométropole de Strasbourg, sur laquelle les conseillers municipaux de Strasbourg étaient appelés à délibérer, comportait une annexe n° 2 « descriptif des caractéristiques techniques et fonctionnelles » qui présentait sommairement les études d’avant-projet réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre GETAS, ainsi qu’une description détaillée, sur un plan urbanistique, des travaux envisagés. Il n’est pas établi que ces informations, eu égard notamment au stade d’avancement du projet, n’auraient pas permis aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, si M. Jakubowicz expose qu’il a demandé, en vain, la communication de ces études, il ne l’établit pas. En effet, s’il se prévaut d’un courrier du 5 octobre 2023 adressé à la maire de Strasbourg, ce courrier se limite à demander le partage de « l’ensemble des éléments d’analyse techniques et financiers », sans mentionner précisément les études d’avant-projet en cause.
D’autre part, si M. Jakubowicz soutient que la délibération contestée ne précisait pas le coût total du projet et la liste des cofinanceurs, le projet de délibération de l’Eurométropole de Strasbourg, joint en annexe, indiquait en son point 3.2 un coût total de 12,3 millions euros HT, et, en son point 3.3, précisait les modalités du cofinancement, entre la région Grand Est (40%) et l’Eurométropole (60%), l’agence de l’eau Rhin-Meuse subventionnant une partie des études de maîtrise d’œuvre et des travaux de gestion des eaux pluviales. Si M. Jakubowicz se plaint par ailleurs d’une information insuffisante concernant le fonds de concours versé par la ville, le point 3.3 précisait la part de financement apportée par la ville de Strasbourg, pour les aménagements de sa compétence à hauteur de 527 225 euros HT, et, via un fonds de concours, à hauteur de 1 016 927 euros HT correspondant à 50% du coût des travaux de génie civil de la réalisation d’un tunnel d’accès au parking P3.
Dans ces conditions, le droit à l’information des élus ne peut être regardé comme ayant été méconnu. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. Jakubowicz soutient que la délibération contestée est entachée d’un vice de forme en raison de l’emploi de termes anglais tels que « hub » et « shunt ». Ces circonstances mineures, toutefois, sont sans incidence aucune et ne traduisent ainsi aucun vice de forme.
En troisième lieu, M. Jakubowicz soutient que les expressions « reconquête des espaces publics de quartier » et « risques de shunt » sont peu claires, ce qui méconnaît les principes de clarté et d’intelligibilité des normes. Toutefois, ces expressions sont sans portée normative. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. Jakubowicz soutient que la concertation publique, approuvée par l’Eurométropole de Strasbourg dans sa délibération du 10 novembre 2023, est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, la délibération contestée du 6 novembre 2023 s’est limitée à émettre un « avis favorable » au projet de délibération par lequel l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé le bilan de cette concertation. Or, et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public, cet avis, qui ne fait pas grief, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé, qui porte sur un élément de l’avis, est irrecevable.
En cinquième lieu, M. Jakubowicz soutient que le projet de l’Eurométropole de transférer une partie de la maîtrise d’ouvrage à la CTS est entaché d’erreur de droit. Toutefois, un tel moyen, qui se rapporte à la contestation d’une partie de l’avis émis par la commune sur la délibération de l’Eurométropole, doit être écarté comme irrecevable pour les mêmes motifs qu’au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux métropoles par l’article L. 5117-7 du même code : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». M. Jakubowicz soutient qu’en autorisant la maire de Strasbourg à verser à l’Eurométropole de Strasbourg un fonds de concours, le conseil municipal a entaché sa délibération d’erreur de droit, au motif qu’une commune ne saurait légalement verser un fonds de concours à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre. Toutefois, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 5215-26, un fonds de concours peut être versé « entre » l’EPCI et les communes membres, ce qui n’interdit nullement à ces dernières de verser un fonds de concours à l’EPCI. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) (…) création, aménagement et entretien de voirie (…) ; c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ». M. Jakubowicz soutient que la ville de Strasbourg ne pouvait, sans erreur de droit, autoriser le versement d’un fonds de concours pour la réalisation d’un aménagement relevant de la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg et dont la ville ne bénéficiera pas. Toutefois, et d’une part,
M. Jakubowicz ne conteste pas que les travaux financés par ce fonds de concours, à savoir la réalisation d’un tunnel d’accès au parking P3, amélioreront l’accès au parking P3 géré par la ville. D’autre part, aucune disposition de droit n’interdit qu’une collectivité puisse, par le biais d’un fonds de concours dont c’est précisément l’objet, financer un équipement relevant de la compétence exclusive d’une autre collectivité. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. Jakubowicz à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. Jakubowicz est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… Jakubowicz, à la ville de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Travail
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Ouvrier ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Exploitation agricole ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Utilisation du sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Mineur ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.