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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2506608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Madeleine, représentée par Me Beauthier de Montalembert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction, à hauteur de 32 909 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes additionnelles et de frais de gestion auxquelles elle a été initialement assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2025, la SAS Madeleine demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle soutient que :
— les dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont applicables au litige dès lors qu’elles fondent le rejet par l’administration de sa demande de dégrèvement partiel des impositions en litige ;
— les dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— enfin, n’est pas dépourvue de caractère sérieux la question tirée de ce que les dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaissent le principe de sécurité juridique inhérent à la garantie des droits énoncée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de cette Déclaration, et ne poursuivent pas un motif impérieux d’intérêt général.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 21 mai et 27 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Madeleine.
Il soutient que, si les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la question soulevée par la requérante ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-7.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ».
3. Au soutien de sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes additionnelles et de frais de gestion auxquelles elle a été initialement assujettie au titre de l’année 2024, la SAS Madeleine a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. A cet égard, la société requérante soutient que les dispositions ainsi contestées méconnaissent le principe de sécurité juridique inhérent à la garantie des droits énoncée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de cette Déclaration, et ne poursuivent pas un motif impérieux d’intérêt général.
4. Toutefois, déjà saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, pour les mêmes motifs, les dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le tribunal administratif de Versailles l’a transmise au Conseil d’Etat, qui l’a enregistrée sous le n° 506083. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre à nouveau cette même question au Conseil d’Etat. Il appartient seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement sur le fond jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Madeleine.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Madeleine jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité visée au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Madeleine et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Code de justice administrative
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