Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la société Anis Transports , représentée par Me Azghay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 4 février 2025 portant retrait temporaire de 7 mois de soixante-dix pour cent des licences communautaires « marchandises », licences intérieures « marchandises et immobilisation » de soixante-dix pour cent des véhicules pour une durée de 3 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle risque la liquidation ;
— les moyens tirés du vice de procédure et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. La requête de la société Anis Transports, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 4 février 2025 portant retrait temporaire de 7 mois de soixante-dix pour cent des licences communautaires « marchandises », licences intérieures « marchandises et immobilisation » de soixante-dix pour cent des véhicules pour une durée de 3 mois, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision, qu’elle n’évoque d’ailleurs même pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Anis Transports doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Anis Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anis Transports.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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