Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un visa « études – élève boursier ».
M. B… soutient qu’en dépit du dépôt, le 11 octobre 2025, d’une demande de visa « études – élève boursier », laquelle a été classée sans suite par la préfecture au motif d’un dépôt tardif, alors qu’elle entreprend depuis plus de trois ans, sans succès, des démarches auprès de la préfecture pour obtenir un visa et que le logement étudiant qui lui a été réservé va être attribué à une autre personne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La demande de visa « études – élève boursier » que Mme A… B… a déposée le 11 octobre 2025 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 8 décembre 2025 au motif que sa demande a été déposée hors délai. Mme B… soutient qu’elle entreprend de démarches depuis trois années pour obtenir ce visa, qu’elle se trouve donc dans une impasse et que le logement étudiant qui lui a été réservé va être attribué à une autre personne. Aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne révèlent toutefois à l’évidence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, qui, au demeurant ne démontre pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou le sous-directeur des visas sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Partant, la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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