Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2024, n° 2402759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 6 avril et 1er mai 2024, Mme A D et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 30 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis prononçant le placement administratif de leur enfant ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 7 583 262,51 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité du placement administratif de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ».
3. Mme D et M. B ont transmis leur requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de trente jours, par un courrier dont ils ont accusé réception le 5 mars 2024. En dépit de ce courrier, Mme D et M. B, qui se bornent à soutenir que ladite décision aurait été prise à leur insu alors qu’ils ne démontrent pas même en avoir vainement demandé copie à l’administration, n’ont pas régularisé leur requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. En outre, si M Mme D et M. B demandent au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 7 583 262,51 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité du placement administratif de leur fils, le fondement de la responsabilité n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de cette demande. Par suite, la requête de M. B et Mme D doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Mme D et M. B saisissent à intervalles réguliers le tribunal administratif de Montreuil de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose les intéressés au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à leur charge. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a lieu d’en rappeler l’existence à M. B et Mme D.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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