Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
M. A… a produit des pièces le 2 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 février 1985, entré en France le 27 décembre 2019 sous couvert d’un visa C valable du 27 décembre 2019 au 25 janvier 2020, a sollicité le 19 mars 2024 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il a été fait application, notamment l’accord franco-algérien. Il indique également que M. A… ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis en France, et rappelle l’existence du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Enfin, il indique les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour à M. A… et lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, et la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas sa promotion au poste de chef de chantier en novembre 2024, dont le requérant n’allègue d’ailleurs pas d’être prévalu devant le préfet, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait de chacune des décisions qu’il comporte, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
Ainsi que l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la décision contestée, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis le 27 décembre 2019, soit depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a exercé un emploi en qualité de maçon durant un an entre janvier et décembre 2021 puis a été recruté en cette même qualité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 20 juin 2022 avec une autre société au sein de laquelle il a récemment été promu, le 1er novembre 2024, comme chef de chantier, emploi figurant sur la liste des métiers en tension au sein de la région Ile-de-France annexé à l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, tandis qu’il ne fait pas valoir qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, il n’apparait pas, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, qui n’exerce un emploi figurant sur la liste des métiers sous tension que depuis deux mois à la date de la décision attaquée, qu’en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
En se bornant à alléguer sans autre précision que sa situation professionnelle justifiait de lui octroyer un délai supplémentaire pour exécuter la décision d’éloignement, M. A… ne fait pas état de circonstances propres à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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