Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au Président du Conseil départemental de l’Essonne de lui assurer un accompagnement, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie en y associant les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou au requérant dans le cas contraire ou en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, qui est né le 1er novembre 2024 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 18 février 2021, a bénéficié d’un contrat jeune majeur du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne aurait mis fin, « de manière anticipée », à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur. Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que cette décision, qui est un simple courriel répondant à une demande adressée par le requérant le 22 avril 2025, se borne à confirmer la décision de même objet opposée à M. B le 27 décembre 2023. Cette dernière décision comportait la mention des délais et voies de recours et il ne soutient pas l’avoir contestée. Si M. B indique avoir été pris en charge gracieusement par l’association Bonkoukou après le refus de renouvellement de son contrat de jeune majeur en décembre 2023 et qu’il a candidaté au centre de formation Ferrandi pour poursuivre sa formation de pâtissier, aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser un changement dans sa situation depuis la décision du 27 décembre 2023. La décision du 5 mai 2025 a donc le caractère de décision confirmative d’une décision du 27 décembre 2023 devenue définitive et M. B n’est pas recevable à la contester. M. B indique en outre que son contrat d’apprentissage arrive à son terme le 30 juin 2025 et qu’il obtiendra son CAP en juillet 2025, ce qui ne démontre pas l’urgence d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506931
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