Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 25 950 euros, assortie des intérêts moratoires à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
dès lors que son accident a été reconnu imputable au service, la responsabilité sans faute du service doit être retenue et l’obligation indemnitaire qui en découle est non sérieusement contestable ; Par avis du 12 avril 2023, la Commission de réforme de La Poste de Toulouse a donné un avis favorable à la consolidation de son état de santé au 5 avril 2022 et à la reconnaissance d’un taux d’IPP à hauteur de 15 % ;
au titre du déficit fonctionnel permanent, dès lors que le médecin agréé et le conseil médical ont retenu une incapacité permanente partielle de 15 % et au regard de son âge, selon le référentiel Mornet, ce préjudice peut être évalué à 25 950 euros ;
à défaut, le point d’IPP est valorisé à hauteur de 1 500 euros environ si bien que La Poste sera nécessairement condamnée à verser la somme minimale de 22 500 euros au titre de l’indemnisation de l’IPP résultant de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant :
* l’existence même d’un accident de service est discutable dès lors que l’incident qui serait survenu le 2 décembre 2021 ne saurait être regardé comme un accident de service au regard de la jurisprudence ;
* la requérante n’apporte aucun élément pour justifier son préjudice ; elle a repris son activité de chargé de clientèle sans restriction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
- code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, cadre professionnel du corps des agents de maîtrise de La Poste, exerçait les fonctions de chargée de clientèle appui bancaire sur l’établissement de Bagnères de Bigorre de la société La Poste depuis le 2 janvier 2021, avant d’être mise à la retraite à sa demande pour ancienneté à compter du 1er décembre 2024. Elle a déclaré le 17 décembre 2021 un accident de service à la suite d’une visite médicale passée le 2 décembre 2021. L’accident subi par Mme B… a été reconnu imputable au service par décision du 12 avril 2023 prise par la société La Poste, qui a accepté de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 14 décembre 2021 au 19 février 2022. Par lettre en date du 15 juillet 2025, Mme B… a sollicité de La Poste le versement de la somme de 25 950 euros au titre de l’indemnisation des conséquences extrapatrimoniales de son accident de service. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner La Poste à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 950 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. ». Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique qui a repris l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente ordonnance que l’accident du 2 décembre 2021 dont Mme B… a été victime a été reconnu imputable au service par une décision du 12 avril 2023. Cette même décision a reconnu que cet accident lui avait causé une incapacité permanente partielle. Par avis du 12 avril 2023, la commission de réforme de la Poste de Toulouse a donné un avis favorable à la consolidation de son état de santé au 5 avril 2022 et à la reconnaissance d’un taux d’IPP à hauteur de 15 %. A la suite de sa mise à la retraite, dans le cadre de l’allocation temporaire d’invalidité dont elle bénéficie, le conseil médical de La Poste a confirmé le taux d’IPP de 15 % à compter du 1er décembre 2024. La requérante est dès lors fondée à rechercher la responsabilité sans faute de cet établissement pour les conséquences de cet accident de service, et à demander réparation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle qu’elle estime avoir subis.
6. La société La Poste conteste cependant le quantum du préjudice dont se prévaut la requérante, ainsi que le montant de l’indemnisation qui devrait en résulter. En l’absence de rapport d’expertise, notamment sur l’étendue du préjudice et sur la part imputable des séquelles à l’accident de service, et compte tenu des contestations de la société La Poste qui produit un courrier du médecin du travail du 23 juillet 2024 qui conteste le taux d’IPP de Mme B…, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée, en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais d’instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la société La Poste.
Fait à Pau, le 20 février 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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