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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2024, n° 2412202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B conteste le titre exécutoire émis à son encontre par le 25 juillet 2024 par le comptable public du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 64,66 euros correspondant à des redevances locatives et autres dettes.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme B porte sur une décision prise par le comptable public du CROUS de Créteil, dont le siège est situé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun, juridiction territorialement compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel0
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