Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2412931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… A… forme opposition, devant le tribunal, à la contrainte émise le 14 octobre 2024 à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en vue de recouvrer une somme totale de 7 366,24 euros correspondant à des indus de prime d’activité, de complément de mode de garde (CMG) et d’allocation de logement social.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a invité Mme A… à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Pour contester la contrainte, Mme A… soutient que, contrairement à ce qu’elle a déclaré, la vie commune avec le père de sa fille n’a débuté que le 20 décembre 2020 et non le 15 juin 2019 et qu’ainsi, les indus de prime d’activité et d’allocation de logement social qui lui sont réclamés pour la période du 1er octobre 2019 au 20 décembre 2020 ne sont pas fondés. Elle ne justifie toutefois pas avoir contesté le bien-fondé de ces indus, qui ont fait l’objet d’une mise en demeure le 28 novembre 2023, devant la commission de recours amiable conformément aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale s’agissant de la prime d’activité et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation s’agissant de l’allocation de logement social. En outre, son argumentation sur sa situation de précarité à la suite de sa séparation et des inondations dont elle aurait été victime est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte. Mme A… a donc été invitée, par un courrier du 28 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de développer une argumentation propre à remettre en cause la contrainte litigieuse. Ce courrier précisait, d’une part, la nécessité de former un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé des indus litigieux et, d’autre part, qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance. Ce courrier, envoyé via l’application Télérecours, est réputé avoir été notifié le 30 mai 2025, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme n’étant assortie que de moyens irrecevables ou inopérants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le
29 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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