Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B demande au tribunal de l’aider à changer d’appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité. Il en va toutefois différemment dans le cas où la décision de la commission d’attribution, quel qu’en soit le sens, est prise au cours de l’exécution du bail, à l’égard d’un locataire auquel elle refuse, notamment, un changement d’appartement ou une installation dans l’appartement qui lui avait été promis.
3. La requérante demande au tribunal de l’aider à changer de logement, outre que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif, cette demande concerne l’exécution du bail de la requérante et n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé qui lie Mme B, en tant que locataire, à la société bailleresse. Dès lors, le litige soulevé par Mme B relève de l’ordre judiciaire et non des juridictions administratives. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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