Annulation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 nov. 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, représentée par Me Gravelotte, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé qu’elle sera reconduite au Maroc, pays dont elle a la nationalité.
2) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une APS sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a fixé le Maroc comme pays de renvoi au lieu de l’Italie alors qu’elle peut être remise aux autorités italiennes, pays où elle a séjourné et accouché à Milan le 4 avril 2021 d’une fille ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille est placée, qu’elle lui rend visite trois fois par mois et qu’elle exerce sur elle l’autorité parentale ;
La requête a été communiquée au préfet de Police le 4 novembre 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 novembre à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gravelotte, avocate de Mme B…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir un moyen nouveau tiré de ce que Mme B… n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur le choix du pays de retour, et par conséquent de porter à la connaissance du préfet de police la circonstance que sa fille, placée en France sous assistance éducative, sera en cas de fixation du pays de renvoi au Maroc privée de la présence de sa mère sur le territoire, laquelle lui rend visite trois fois par mois et exerce l’autorité parentale.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1990 à Ait Ali Ou Lahcen, Maroc, est entrée en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
L’arrêté attaqué mentionne que Mme B… a pu faire valoir le 2 novembre 2025 ses observations sur le choix du pays de renvoi avant l’édiction de la décision attaquée. Mme B… a toutefois contesté à l’audience avoir pu s’exprimer sur ce choix, et fait valoir qu’elle a ainsi été privée de la possibilité d’évoquer la situation de sa fille placée en France sous assistance éducative, sur laquelle elle exerce l’autorité parentale, et à laquelle elle dit rendre visite trois fois par mois. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’au cours de l’audition du 2 novembre 2025 Mme B… a pu effectivement faire valoir ses observations sur sa situation familiale. Or la prise en considération de cette situation était susceptible de pouvoir influer sur la décision attaquée. Par suite Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 2 novembre 2025 doit être annulée.
Le présent jugement, qui annule une décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F.-E. Baude
Le greffier,
Signé :
A.Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice ·
- L'etat ·
- Fins
- Trust ·
- Amende fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Administrateur ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Fourniture
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Caractère
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Médiateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Médiation ·
- Moratoire
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Privé ·
- Bail
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.