Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié la condition de ressources et n’a pas tenu compte de leur évolution favorable, et que son logement est conforme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 20 janvier 1985, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 octobre 2025, a sollicité, par une demande enregistrée le 19 septembre 2022, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. Par une décision du 2 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes et qu’il ne disposait pas d’un logement conforme. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 229,97 euros nets mensuels pour quatre personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance net majoré pour cette période, qui est de 1 461 euros. S’il résulte de l’instruction que les ressources du requérant, en prenant en compte la somme versée au titre des congés payés par la caisse Congés intempéries BTP pour l’année 2022, étaient insuffisantes sur la période de septembre 2021 à août 2022, M. A… fait toutefois valoir que, postérieurement au dépôt de sa demande, ses revenus ont évolué de manière favorable. Il ressort en effet des bulletins de paie produits que, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit de mai 2023 à avril 2024, son salaire mensuel moyen était de 1 733 euros nets, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré de 10 % pour cette période, qui est de 1 527 euros. Par ailleurs, si, pour rejeter la demande de regroupement familial du requérant, le préfet du Val-d’Oise a également estimé que le logement de M. A… ne remplissait pas les conditions de salubrité et d’équipement, au motif qu’il ne comprenait pas de détecteur de fumée, les photographies versées au dossier, dont la portée et la valeur probante ne sont pas contestées en défense, permettent de tenir pour établi que ce motif manque en fait. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus ainsi qu’à ses conditions de logement, que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas produit d’observations en défense, que les autres conditions auxquelles est soumis le regroupement familial sont remplies, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’accorder à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, sans qu’il soit besoin en revanche de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des deux enfants de M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Annulation ·
- Dérogation ·
- Négociation internationale ·
- Patrimoine naturel ·
- Biodiversité
- Sociétés ·
- Filtrage ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Hypermarché ·
- L'etat ·
- Parking ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Champ électromagnétique ·
- Juge des référés ·
- Scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Immatriculation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Territoire français
- Instrument de mesure ·
- Poids et mesures ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Contrôle ·
- Méditerranée ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Industrie ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Biodiversité ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Date ·
- Cadre ·
- Forêt
- Abroger ·
- Police ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Effet direct ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.