Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2314708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 novembre 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 et du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 17 et 19 octobre 2023, une régularisation enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire récapitulatif produit à la demande de ce tribunal et enregistré le 21 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé son licenciement pour abandon de poste à partir du 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer dans ses fonctions à partir du 22 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors que la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée le 22 juin 2023 est irrégulière en ce qu’elle porte une signature illisible , ne lui reproche aucune absence et ne lui laisse pas un délai raisonnable pour reprendre son poste ;
— il est entaché d’une rétroactivité illégale dès lors qu’il fixe une date d’effet au 22 juin 2023 antérieure à la date à laquelle il était mis en demeure de reprendre son poste, le 27 juillet 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’était pas en mesure, en raison de son état de santé, d’apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée, que son poste était une coquille vide, qu’il cherchait activement un poste et qu’il était atteint d’une dépression non encore diagnostiquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le ministère de la transition écologique, de l’énergie et du climat a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pinguet, substituant Me Pontier, représentant M. C.
Une note en délibéré produite pour la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistrée le 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, attaché d’administration de l’Etat titulaire depuis 2005, a été détaché auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour une durée d’un an à partir du 1er septembre 2020 puis, par un arrêté du 18 août 2021, réintégré au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et affecté à la direction des ressources humaines en qualité de chargé de mission temporaire à partir du 1er septembre 2021. Par un courrier en date du 10 juillet 2023, M. C a été mis en demeure de reprendre son poste à partir du 27 juillet 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, M. C a été radié des cadres pour abandon de poste à partir du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ».
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle un agent public est radié des cadres pour abandon de poste doit être motivée en application de ces dispositions.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code général de la fonction publique, ainsi que le courrier de mise en demeure adressé à M. C en précisant qu’il était daté du 10 juillet 2023, et indique que le motif de la radiation des cadres dont il fait l’objet est l’abandon de poste. Il en résulte que cet arrêté doit être regardé comme indiquant les motifs de droit et de fait qui le fondent et que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux mises en demeure prises dans le cadre d’une procédure d’abandon de poste, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en demeure de reprendre son poste par un courrier du 10 juillet 2023 dont l’en-tête laisse voir sans ambiguïté qu’elle émane de la direction des ressources humaines du ministère employeur de M. C, et dont la version nette versée en défense comporte la signature parfaitement lisible de Mme E A, cheffe du bureau des ressources humaines du secrétariat général. Dans ces conditions, la branche du moyen tirée du défaut de signature lisible de ce courrier de mise en demeure ne peut qu’être écartée.
8. D’autre part, en l’espèce, ce courrier daté du 10 juillet 2023, que M. C reconnaît lui-même avoir reçu « quelques jours plus tard », le met en demeure de reprendre son poste au plus tard le jeudi 27 juillet 2023 à 14 heures 30, en précisant que, sans réponse de sa part, il pourra faire l’objet d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. En outre, ce courrier, dont il ne résulte d’aucune disposition qu’il devait mentionner les dates des précédentes absences de M. C, précise qu’il avait été demandé au requérant, par un courrier du 9 juin 2023, d’informer son administration sur ses démarches de recherches de poste pour le 22 juin suivant, et qu’il n’avait pas répondu à ce courrier. Si M. C soutient que cette mise en demeure lui laissait un délai insuffisant pour rejoindre son poste situé à La Défense alors qu’il résidait à Marseille, il reconnaît toutefois lui-même qu’il avait « l’équivalent d’une semaine » pour s’y conformer, délai qui, en dépit des allégations du requérant, doit être regardé comme suffisant pour réserver un trajet en train ou en avion de Marseille à Paris et même, en tout état de cause, à supposer que cela soit nécessaire, pour y réserver un logement. Dans ces conditions, le courrier de mise en demeure adressé à M. C doit être regardé comme comportant toutes les mentions requises et rappelées au point 6 et comme lui laissant un délai approprié pour reprendre son poste. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée peut donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les erreurs de fait, de droit et d’appréciation :
9. M. C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’en raison de son état de santé, il n’était pas en mesure d’apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, si M. C établit avoir fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) des Bouches-du-Rhône le 20 juin 2023, le certificat médical en date du 5 décembre 2022 qu’il a adressé à la MDPH en vue de cette reconnaissance, et qu’il verse lui-même à l’instance, établit qu’il ne présente aucune difficulté dans les domaines de la communication et des capacités cognitives, présentant majoritairement des difficultés d’ordre moteur. Si le certificat médical en date du 4 octobre 2023, établi par le Dr D, médecin généraliste, atteste que M. C peut présenter des épisodes d’oubli et un manque de discernement en raison de son traitement anti-diabétique, ce certificat, insuffisamment circonstancié et établi postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de démontrer que l’état de santé du requérant faisait obstacle à ce qu’il saisisse la portée de la mise en demeure en date du 10 juillet 2023. M. C n’établit pas davantage qu’il souffrait d’une dépression telle que ses capacités cognitives auraient été significativement altérées au point de ne pouvoir apprécier la portée de cette mise en demeure et d’y déférer. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit et d’appréciation ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne la rétroactivité illégale :
10. L’abandon de poste se constate de manière objective. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été, par un courrier en date du 10 juillet 2023, mis en demeure de reprendre son poste le 27 juillet 2023 à 14 heures 30. M. C ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service avant cette date. Dans ces conditions, la mesure de radiation des cadres ne pouvait, sans rétroactivité illégale, prendre effet à compter du 22 juin 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique en date du 21 août 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste en tant seulement qu’il fixe une date d’effet à cette radiation antérieure au 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. Le motif d’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de réintégrer juridiquement M. C et de reconstituer sa carrière et ses droits entre la date de son éviction illégale le 22 juin 2023 et le 27 juillet 2023. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du ministre de la transition écologique du 21 août 2023 portant radiation des cadres de M. C pour abandon de poste à partir du 22 juin 2023 est annulée en tant seulement qu’elle prend effet avant le 27 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de réintégrer juridiquement M. B C et de reconstituer sa carrière et ses droits entre la date de son éviction illégale du 22 juin 2023 et le 27 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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