Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2502881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Alors que la requête de M. A… n’est accompagnée que d’une décision incomplète, la deuxième page de l’arrêté contesté du 16 janvier 2025 n’étant pas produite, le requérant, invité, par un courrier du 6 février 2025, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant l’intégralité de l’acte attaqué, et informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou si sa régularisation n’est pas conforme à la demande, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, s’est borné à produire la première et la troisième page de l’arrêté en litige, sans produire la deuxième page, ni alléguer une quelconque impossibilité de verser l’intégralité de l’acte attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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