Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 mars et 13 mars 2024, B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis janvier 2022 ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance de l’attestation demandée permettra de faire courir le délai de six mois à l’issue duquel l’administration est réputée avoir rejeté sa demande ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen née le 8 février 1965 et résident régulièrement en France, a déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 18 janvier 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le requérant déclare n’avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer cette attestation de dépôt.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Selon l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a transmis une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui en a accusé réception le 18 janvier 2022. Cet Office, qui n’a pas produit de mémoire en défense à l’occasion de la présente instance, ne soutient pas que le dossier de cette demande aurait alors été incomplet, ni davantage avoir, en conséquence, demandé au requérant de produire des pièces complémentaires. Dans ces conditions, le droit de l’intéressé de se voir délivrer une attestation de dépôt, délivrance qui doit en principe intervenir « sans délai » à compter du dépôt d’un dossier complet et qui fait courir le délai de six mois imparti l’administration pour statuer sur la demande en application des dispositions citées au point 3, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, eu égard notamment au droit qu’a M. B de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au regroupement familial et aux conséquences sur sa vie privée et familiale du retard de traitement de sa demande, en dépit des relances vainement entreprises depuis lors par son conseil, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont également remplies. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à M. B une attestation de dépôt du dossier de demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à M. B une attestation de dépôt du dossier de demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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