Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 avr. 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. E D, représenté par Me Delagne, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il méconnaît l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles L. 613-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Delagne, représentant M. D, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que la famille de M. D n’est pas venue le voir lors de sa période de détention dès lors qu’il n’a pas le droit de leur téléphoner,
— les explications de M. D, assisté d’une interprète en albanais, qui indique qu’il ne souhaite pas que ses enfants le voient en tant que personne en détention,
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Morbihan, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la notification d’un courrier se fasse avec l’aide d’un interprète et qu’il n’y a pas eu de visite de la famille de M. D lors de sa période de détention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme A C, cheffe du pôle séjour de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté du 11 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 12 septembre 2024, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Morbihan a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. () ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 janvier 2025, que M. D ne conteste pas avoir reçu, le préfet du Morbihan l’a informé de son intention de lui retirer la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée et l’a invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de dix jours. M. D soutient que la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire dès lors que ce courrier est rédigé en langue française et que la notification de ce courrier n’a pas été réalisée avec l’assistance d’un interprète. Toutefois, compte tenu de la durée laissée à M. D afin de présenter ses observations et alors que M. D n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé l’assistance d’un interprète, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. L’arrêté attaqué mentionne que M. D est entré irrégulièrement en France le 25 juin 2017 et est père de deux enfants. Il précise que le relevé des appels téléphoniques et des parloirs en détention révèle que M. D n’entretient aucun lien avec ses enfants et ne reçoit aucune visite de proches. L’arrêté attaqué indique que M. D est actuellement mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de tentative de meurtre et violence par une personne ayant été conjoint et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il précise que le comportement de M. D constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Il relève que, compte tenu de son comportement troublant gravement l’ordre public, une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ainsi ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. D. Cette décision étant définitive à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a ainsi pu retirer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont bénéficiait M. D. L’arrêté attaqué indique que l’examen approfondi de la situation de M. D, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait apparaître aucun droit au séjour. Le préfet du Morbihan a ainsi statué sur le droit au séjour de M. D à un autre titre que sur le fondement de l’article L. 424-9 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France le 25 juin 2017 et est en détention depuis le 7 octobre 2022. Il est père de deux enfants. L’historique, édité le 24 février 2025, des parloirs du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, dans lequel il est en détention depuis le 18 juillet 2024, montre une seule visite en détention. M. D ne démontre ainsi pas entretenir des liens réguliers avec ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis en examen et placé en détention provisoire le 7 octobre 2022 pour des faits de tentative de meurtre et violence par une personne ayant été conjoint et qu’il a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence de M. D en France, l’éloignement du requérant ainsi que l’interdiction de retour prononcée à son encontre d’une durée de cinq ans, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. D n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses enfants. Il a été placé en détention provisoire le 7 octobre 2022 pour des faits de tentative de meurtre et violence par une personne ayant été conjoint. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il est entré en France le 25 juin 2017 et, ainsi qu’il a été dit au point 10, n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis en examen et placé en détention provisoire le 7 octobre 2022 pour des faits de tentative de meurtre et violence par une personne ayant été conjoint et qu’il a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence de M. D en France, le préfet du Morbihan a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour d’une durée de cinq années. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. D soutient que sa vie est en danger en cas de retour en Albanie. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Marches
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Justification ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actionnaire ·
- Pouvoir adjudicateur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.