Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société service d’entretien et de nettoyage industriel (SENI), représentée par Me Woimant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution des lots n° 1 et n° 2 du marché public de services relatif aux prestations de propreté dans les parties communes du patrimoine de l’établissement INOLYA ;
2°) d’enjoindre à l’établissement INOLYA de reprendre la procédure d’attribution des lots n° 1 et n° 2 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement INOLYA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’établissement INOLYA, représenté par Me Lebey, conclut au rejet de la requête de la société SENI et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, les sociétés JBS Propreté et 2NM Propreté, représentées par Me Mayaud, concluent au rejet de la requête de la société SENI et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la société SENI déclarer se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, l’établissement INOLYA maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la société SENI est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SENI, une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par l’établissement INOLYA et les sociétés JBS Propreté et 2NM Propreté et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SENI.
Article 2 : La société SENI versera à l’établissement INOLYA et les sociétés JBS Propreté et 2NM Propreté une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SENI, à l’établissement INOLYA, à la société JBS Propreté et à la société 2NM Propreté.
Fait à Caen, le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
I. SENECAL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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