Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 31 mars 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée ne dernier lieu au 9 avril 2026.
Par une décision du 5 septembre 2025, M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire le 1er janvier 2013 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, et sa demande a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 août 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 avril 2015. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui a été refusé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2017, refus confirmé par le tribunal administratif ainsi que par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 17MA03660 du 3 mai 2018. Il a effectué une deuxième demande de titre de séjour qui a de nouveau été refusée par le préfet, assorti d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 20 décembre 2018. Cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 20MA01195 du 4 février 2021 avec injonction à délivrance d’un titre de séjour. Il a ainsi obtenu une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2021 au 10 février 2022. Il a ainsi sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu deux récépissés valables du 25 juillet 2022 au 12 janvier 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé ces récépissés et refusé de lui renouveler son titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 30 mars 2023 avec injonction à délivrance d’un titre. Il a ainsi obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 13 avril 2023 au 12 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E… B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 11 septembre 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… B… présente un syndrome de stress post-traumatique chronicisé et des troubles dépressifs sévères, avec idées suicidaires actives et répétitives. Il justifie bénéficier en France d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis au moins 2014, ainsi que de traitements antidépresseurs, anxiolytiques et antipsychotiques par quatre molécules. Il ressort des certificats médicaux, très circonstanciés, établis les 23 novembre 2021, 20 mai et 7 décembre 2022 ainsi que le 15 avril 2025 par le docteur A…, médecin psychiatre au centre hospitalier de Martigues, ainsi que le certificat du Dr C… de 12 juillet 2024 ainsi d’ailleurs que des motifs de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 février 2021, que les troubles graves qui affectent l’état de santé de M. E… B… trouvent leur origine dans les évènements traumatisants qu’il a vécus dans son pays d’origine, notamment l’incendie criminel de son domicile en 2012 dans lequel huit membres de sa famille ont été gravement blessés, le requérant ayant lui-même subi de graves brûlures dont il conserve toujours d’importantes séquelles physiques. Enfin, ces mêmes certificats médicaux précisent que le retour du requérant dans son pays d’origine entraînerait « un risque supplémentaire de passage à l’acte suicidaire ». Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du lien existant entre les troubles que présente le requérant et les évènements traumatiques vécus en République démocratique du Congo, M. E… B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. E… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Vincensini, avocate de M. E… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vincensini, avocate de M. E… B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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