Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2024, n° 2402129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme C… A…, née B…, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement sur le mois de juin 2021, d’un montant de 551,97 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Et en vertu de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Mme A… a présenté, sans mandataire, sa requête en n’y indiquant pas son domicile et sans faire élection de domicile, tout en précisant qu’elle résidait désormais à l’étranger et non plus à l’adresse indiquée sur la contrainte ou l’acte de signification. Dès lors, cette requête, qui ne peut dans ces circonstances être régularisée, y compris en ce qu’elle ne comporte qu’un moyen insusceptible de venir à son soutien ou non assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, puisqu’il repose sur le fait qu’elle a déménagé à la même date que celle retenue par la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, née B…, et à la caisse d’allocation familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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