Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 2100354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 22 janvier 2021, 3 juin et 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Soil and fluvial bioengineering consultancy (SFB), représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saubens à lui verser une somme de 42 130,87 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du marché de maîtrise d’œuvre ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saubens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saubens le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a accompli sa mission DET dès lors qu’elle s’est assurée du bon déroulement du chantier en alertant plusieurs fois la société Naudin quant à la non-conformité des blocs d’enrochement utilisés ;
— elle a accompli sa mission VISA en procédant à la vérification de l’exécution et de la conformité des travaux et des matériaux utilisés jusqu’à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre ;
— elle a droit à une indemnisation à hauteur de 25 020,37 euros au titre de la mission DET, 4 378,56 euros au titre la mission « VISA », 4 771,24 euros au titre de la mission EXE, 385,73 euros au titre des frais de dossier et 553,16 euros au titre des indemnités, ainsi que les intérêts ;
— les prestations qu’elle a exécutées jusqu’à la résiliation du marché doivent lui être payées, sur le fondement de l’article 34.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
— la validation du changement de la granulométrie était conditionnée à la transmission de documents qui ne lui ont pas été transmis en intégralité ; elle n’a pas été en mesure de délivrer son VISA dès lors que la planche d’essai ne correspondait pas au profil technique fourni ;
— dès lors que la commune de Saubens a accepté sa demande de résiliation, elle ne saurait considérer, dans le cadre de la présente instance, que cette mesure est unilatérale et fautive ;
— dès le début de l’exécution du marché, la société Naudin a assuré la livraison de blocs d’enrochement non conformes à la norme NF EN 13383 pourtant visée à l’article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux ; elle lui a signalé à plusieurs reprises ces manquements ; dès lors que ces manquements se sont poursuivis, elle a refusé la délivrance du VISA aux travaux réalisés par la société Naudin ; elle n’a pas manqué d’alerter le maître d’ouvrage quant à ces difficultés ;
— la déclaration de travaux incombait à la société Naudin et non au maître d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 10 octobre et 15 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saubens, représentée par Me Cayssials, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société SFB soit condamnée à lui verser une somme de 37 182,13 euros toutes taxes comprises correspondant à la résiliation unilatérale fautive du marché de maîtrise d’œuvre ;
3°) à ce que la société SFB soit condamnée à lui verser une somme de 311 891,33 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFB, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— si des difficultés d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre sont nées, elles résultent des fautes de conception commises par la société SFB, par son refus d’y faire face au moment de l’exécution des travaux et à la décision de procéder à la résiliation du contrat ; elle a versé à la société SFB une somme de 107 246,3 euros alors même que l’ouvrage qu’elle a conçu n’était pas réalisable ;
— les demandes de paiement relatives à la mission EXE, aux frais de dossier et aux indemnités et intérêts ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— la société SFB n’a pas rempli ses missions DET et VISA et a abandonné le chantier dès le 10 octobre 2018, alors que les travaux venaient de débuter ;
— bien que la société SFB soit intervenue sur le chantier pendant vingt semaines, cette circonstance est inopérante dès lors que les modalités d’exécution de la mission DET ont été fixées à titre prévisionnel, pour une réalisation complète et sur la base d’une rémunération globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des charges et missions du maître d’œuvre ;
— le refus opposé par le maître d’œuvre quant à la délivrance du VISA était abusif dès lors qu’un avenant a été signé entre le maître d’ouvrage et la société Naudin, dans le but de changer la classe granulométrique des blocs d’enrochement ;
— le maître d’œuvre a abandonné le marché lorsqu’il a constaté que la pose en riprap était irréalisable et ne s’est plus rendu sur le chantier à partir du 9 octobre 2018 ; elle a été contrainte de prendre acte de la volonté du maître d’œuvre de résilier le marché et n’a pas été mise à même de faire valoir un motif d’intérêt général pour s’opposer à cette résiliation ;
— la société requérante ne se trouvait pas dans un cas de résiliation visé par l’article 31.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
— elle a été contrainte de passer un marché de substitution en urgence et est ainsi fondée à solliciter les sommes de 35 640 euros au titre de la prise en charge des honoraires qu’elle a dû verser à la société NALDEO, 967,650 euros au titre de la mobilisation de deux de ses agents pour la réalisation du travail induit par la passation d’un nouveau marché, et 574,63 euros au titre des coûts de publication ;
— son courrier du 18 octobre 2018 ne constitue pas une acceptation de la résiliation demandée par le maître d’œuvre mais une tentative de résolution amiable du différend ;
— la société SFB a omis de réaliser la déclaration de travaux et de prendre en compte la présence d’un important banc de graves au milieu d’un talus ; l’intéressée a sous-estimé le volume d’enrochements nécessaire au confortement des berges dans le secteur du chemin du port ;
— ces manquements se sont traduits par une augmentation de la masse des travaux à hauteur de 32,77 %, soit 311 891,33 euros, malgré la recherche d’économie par la société NALDEO ; elle est ainsi fondée à solliciter le versement de cette somme, au titre de la différence entre le montant prévu des travaux et le montant réellement payé pour réaliser l’ouvrage dans les règles de l’art ;
— elle a signé un avenant avec la société Naudin concernant la modification de la classe granulométrique des enrochements ; le respect de la norme NF EN 13383 n’est pas obligatoire dans les marchés de travaux d’infrastructures hydrauliques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles approuvé par un arrêté du 16 septembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— les observations de Me Depuy, représentant la société SFB ;
— et les observations de Me Pahor-Gafari, représentant la commune de Saubens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 10 février 2021, la commune de Saubens a confié à la société ICE, devenue la société SFB en 2018, un marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement sur les berges de Garonne situées dans la commune, pour un montant de 56 746,61 euros. Par des avenants des 26 novembre 2014 et 27 novembre 2017, le marché a été prolongé et la rémunération du maître d’œuvre a, en conséquence, fait l’objet d’une modification à la hausse. A la suite de différends survenus entre la société SFB, la commune de Saubens et la société Naudin, en sa qualité de titulaire du marché d’exécution des travaux d’aménagement des berges de la Garonne, la société SBF a informé la commune de Saubens, par un courrier du 10 octobre 2018, de sa volonté de résilier le marché de maîtrise d’œuvre. La résiliation a été acceptée par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2018. Par un courrier du 16 novembre 2018, la société SFB a adressé à la commune de Saubens un projet de décompte de résiliation, refusé le 26 novembre 2018. Par un courrier du 22 février suivant, la commune de Saubens a adressé une proposition de règlement à la société SFB à hauteur de 10 380,04 euros. Par un courrier du 16 avril 2019, la société SBF a sollicité auprès du maître d’ouvrage le versement d’une somme de 42 130,87 euros au titre du règlement de son marché de maîtrise d’œuvre. L’intéressée réitère cette demande dans la présente instance. La commune de Saubens présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société SFB lui verse une somme de 37 182,13 euros correspondant à la résiliation unilatérale, qu’elle estime fautive, du marché de maîtrise d’œuvre et une somme de 311 891,33 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société SFB :
2. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les sommes dues à la société SFB au titre de la mission « direction de l’exécution des travaux » (DET) :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au litige : " Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : / () 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux ; « . Selon l’article 9 de la même loi : » La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ".
4. Selon l’article 31.1 du cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 : « Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. ». Aux termes de l’article 34 de ce même CCAG-PI : " 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 34.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / () 34.2.2. Au crédit du titulaire : / 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / – la valeur contractuelle des prestations reçues () ; / – la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage de fournitures. / 34.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : / – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; / – le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; / – les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. () ".
5. Aux termes de l’article 13.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la société SFB et la commune de Saubens : « Si le maître d’œuvre rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maître d’ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement. ». Le même document prévoit également que la mission DET incombe au maître d’œuvre.
6. L’article 1.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de maîtrise d’œuvre précité définit la mission DET comme ayant notamment pour objet de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours respectent les études, que les documents que les entrepreneurs doivent produire sont conformes au contrat et que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du contrat, de délivrer tout ordre de service et tout procès-verbal nécessaire à l’exécution du contrat et d’informer le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux.
7. Il résulte de l’instruction que la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la société SFB et la commune de Saubens provient d’une demande du maître d’œuvre présentée le 10 octobre 2018 et acceptée par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2018, du fait des difficultés insurmontables survenues entre le maître d’œuvre et la société Naudin, entrepreneur, constituées par un désaccord sur la granulométrie des blocs d’enrochement.
8. Il résulte, en outre, de l’instruction que les travaux en litige ont débuté le 14 juin 2018, date à laquelle la société SFB a signé l’ordre de service n° 1 émis par la commune de Saubens le 13 juin 2018, et qu’entre le 14 juin 2018 et le 10 octobre 2018, date à laquelle la société SFB a sollicité la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, l’intéressée a effectué la mission DET qui lui incombait. Plus précisément, la société SFB démontre qu’elle a adressé un ordre de service n° 4 à destination de la société Naudin afin de lui ordonner l’arrêt immédiat de la livraison des blocs d’enrochement du fait de leur non-conformité, l’évacuation de l’ensemble de la livraison ainsi que la mise en sécurité du site. Elle démontre, en outre, avoir adressé un ordre de service n° 5 dans lequel elle invite la société Naudin à se conformer aux règles du marché et à exécuter une liste de prestations telle que l’évacuation de la fourniture non conforme. Il résulte également de l’instruction que la société SFB a organisé au moins douze réunions de chantier, ou encore qu’elle a émis de nombreuses alertes concernant les difficultés rencontrées avec l’enrochement prévu dans le cadre du marché. Ainsi dans un courriel du 26 juillet 2018, la société requérante a informé l’entrepreneur et le maître d’ouvrage de ce que la livraison des blocs d’enrochement est interdite depuis l’émission des ordres de service précités et que les documents de justification de la conformité de la classe de l’enrochement sont toujours demandés. Dans un courriel envoyé à la société Naudin le 1er août 2018, la société SFB a effectué un rappel à l’ordre en ces termes : « - Le titulaire doit se conformer au marché public de travaux qu’il a signé / – Les OS n° 4 et 5 validés par Monsieur A sont valables et maintenus même s’ils proviennent de la maîtrise d’œuvre / () – Je constate que le titulaire ne retire pas les OS4 et 5 transmises par courrier LR/AR () / – Je constate également () que je n’ai reçu aucune communication de la part du titulaire concernant l’établissements des justificatifs demandés ». Il résulte d’un courrier écrit par la société SFB à la commune de Saubens le 10 octobre 2018 que : « A plusieurs reprises () je vous ai alerté au sujet de l’exécution du marché de travaux (). / Comme vous le savez, l’entreprise NAUDIN refuse de manière délibérée et réitérée de se conformer aux prescriptions du cahier des charges du marché dont elle est titulaire. / Aujourd’hui le titulaire continue, malgré mes mises en garde et mises en demeure expresses et répétées, d’assurer une exécution non conforme au marché, de refuser de se conformer aux ordres de service et ne respecte pas mes indications et mes ordonnancements sur site. / () Je vous réitère les mesures à prendre afin de garantir la sécurité du site lors des crues d’hiver en considérant également le refus du titulaire de modifier son planning () afin de garantir la fin des travaux dans les délais du marché () ». En défense, la commune de Saubens se borne à faire valoir que la société SFB a abandonné le chantier le 10 octobre 2018 après avoir retardé et complexifié de manière inutile l’avancement du chantier en refusant la décision d’augmentation de la granulométrie des blocs d’enrochement, sans toutefois apporter d’éléments concrets de nature à considérer que le maître d’œuvre n’aurait pas rempli sa mission DET pendant quatre mois de façon continue.
9. La société requérante sollicite le versement de 80 % de sa rémunération correspondant à la mission DET, étant précisé qu’il résulte de l’instruction que 20 % de cette rémunération lui ont été versés à l’amiable. Compte tenu de la circonstance que la société SFB a bien effectué une partie de sa mission DET entre les 14 juin et 10 octobre 2018 mais n’a pas pu aller au bout du fait des difficultés rencontrées avec la société Naudin, et du forfait provisoire de rémunération prévu par l’avenant n° 1 du marché de maîtrise d’œuvre et reproduit dans un tableau figurant dans un courrier de la commune de Saubens en date du 26 novembre 2018, il sera fait une juste appréciation de cette rémunération à hauteur de 60 %, soit 18 016 euros toutes taxes comprises (30 024,45 x 60 / 100).
En ce qui concerne les sommes dues à la société SFB au titre de la mission VISA :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au litige : " Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : / () 5° Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ; ".
11. Le CCAP du marché de maîtrise d’œuvre confie l’exécution de la mission VISA à la société requérante, et le CCTP du même marché définit la mission ainsi : « Lorsque les études d’exécution sont () réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. / L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les difficultés rencontrées par le maître d’œuvre avec l’entrepreneur, relatives à la granulométrie des blocs d’enrochement, ont empêché le maître d’œuvre de réaliser sa mission VISA. Ainsi, un rapport du 10 juillet 2018 établi par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) indique qu’un " contrôle visuel sur site de la granulométrie et de la forme était suffisant pour constater que les blocs étaient non conformes aux prescriptions du CCTP et à la norme EN 13383 pour la classe HM300-1000. Le laboratoire () a agréé des enrochements à la carrière qui ne correspondent pas à ceux observés sur site sur la commune de Saubens () / () Suite à ces dérives constatées et au non-respect des observations, et prescriptions ; une blocométrie sera réalisée sur site après une nouvelle fourniture. / () Si une ou plusieurs des conditions définies ne sont pas respectées, tout le stock sera refusé. « . A ce stade de l’exécution des travaux, le maître d’œuvre ne pouvait donc pas apposer son visa, au vu de la non-conformité des blocs d’enrochement fournis par la société Naudin. A la suite de ce rapport, la société SBF a adressé à l’entrepreneur un ordre de service portant refus et évacuation de la livraison des blocs et mise en sécurité immédiate du chantier. L’entrepreneur a toutefois exprimé son désaccord et, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 19 juillet 2018 entre la commune de Saubens et les sociétés SFB et Naudin, le changement de classe granulométrique des blocs d’enrochement a été arrêté malgré un désaccord du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre a toutefois émis un nouvel ordre de service dans lequel il prend acte du changement de granulométrie en demandant à la société Naudin de lui fournir une étude de blocométrie ainsi qu’une étude géotechnique de stabilité. Il est constant qu’une telle demande est justifiée au vu du rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution de travaux, d’autant plus lorsque les travaux font l’objet d’une modification en cours d’exécution validée par le maître d’ouvrage. Surtout, le maître d’ouvrage a reconnu lui-même, dans l’avenant au marché de travaux du 10 septembre 2018, que l’entrepreneur doit produire des documents complémentaires en raison du changement opéré par rapport au marché initial, et étant précisé par ailleurs que des impératifs de sécurité sont en jeu. Ainsi, l’avenant prévoit que : » Le titulaire souhaite mettre en œuvre l’enrochement relatif à une classe supérieure par rapport au CCTP initial sans précision de classe et méthode de pose. Ce principe a été accepté par le maître d’ouvrage à condition de fournir les précisions et documents techniques pour permettre de procéder au VISA de conformité. / () Le titulaire est invité à fournir au maître d’ouvrage, par rapport à sa proposition générale, une précision technique conforme aux prescriptions techniques NF EN 13383 parties 1 et 2 relative à l’enrochement hydraulique sur berges. / Les documents à fournir sont : / – précision de la classe des blocs proposée indiquant le dimensionnement et le positionnement / – () description de la méthode de pose / – les plans d’exécution () / Le délai est fixé comme suit : Transmission par mail (original par courrier) daté et signé du titulaire d’ici au plus tard pour le 13/09/2018 ". Aussi, la commune de Saubens ne saurait, dans le cadre de la présente instance, reprocher au maître d’œuvre d’avoir sollicité des documents complémentaires relatifs au changement de granulométrie des blocs d’enrochement dès lors qu’elle a fixé elle-même cette obligation. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que la société Naudin aurait transmis les documents complémentaires demandés et, par ailleurs, la commune de Saubens ne le prétend pas. Si la commune fait état de ce que les modifications proposées par la société Naudin quant à la granulométrie ont été acceptées par le CEREMA dans un second rapport, au vu de la pénurie d’enrochements dans la région Occitanie et de la manière dont les berges du site litigieux sont configurées, d’une part ce rapport date du mois d’avril 2021 et ne pouvait donc être connu de la société SBF entre les 14 juin et 10 octobre 2018 et, d’autre part, ce rapport ne suffit pas à infirmer le fait que la société Naudin n’a jamais produit les pièces complémentaires qui lui ont été demandées. La commune fait également état de fautes commises par le maître d’œuvre au stade de la conception du projet sans toutefois établir un lien entre ces prétendues fautes et la demande d’indemnisation formée par la société requérante concernant l’exécution de sa mission VISA. Dès lors que ni le maître d’ouvrage, ni l’entrepreneur n’ont mis la société SFB à même de valider les études d’exécution des travaux en litige, pour les raisons qui viennent d’être développées, la société SFB est fondée à demander une indemnisation au titre de cette mission, qu’elle a tenté d’exercer en dépit des difficultés qu’elle a rencontrées.
13. La société requérante sollicite le versement de 70 % de sa rémunération au titre de la mission VISA, étant précisé qu’il résulte de l’instruction que 30 % de cette rémunération lui ont été versés à l’amiable. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et du forfait provisoire de rémunération prévu par l’avenant n° 1 du marché de maîtrise d’œuvre et reproduit dans un tableau figurant dans un courrier de la commune de Saubens en date du 26 novembre 2018, il sera fait une juste appréciation de cette rémunération à hauteur de 70 %, soit 3 678 euros toutes taxes comprises (5 254,27 x 70 / 100).
En ce qui concerne les sommes dues à la société SFB au titre de la mission EXE, des frais de dossier et des indemnités et intérêts :
14. Si la société SFB sollicite une indemnisation à hauteur de 4 771,24 euros au titre de l’exécution de la mission EXE, 385,73 euros au titre des frais de dossier, et 553,16 euros au titre des indemnités et intérêts, elle se borne à établir une liste sans toutefois l’assortir des précisions et pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’indemnisation, qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la société SFB est fondée à demander le versement d’une somme de 21 694 euros toutes taxes comprises correspondant au décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la commune de Saubens.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saubens :
En ce qui concerne le versement d’une indemnité au titre de la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre :
16. Ainsi que cela a été dit aux points 4 et 5, les articles 31.1 du CCAG-PI approuvé par un arrêté du 16 septembre 2009 et 13.2.2 du CCAP du marché de maître d’œuvre prévoient que le maître d’œuvre peut demander la résiliation du contrat au maître d’ouvrage dans l’hypothèse où il rencontre des difficultés qui nécessiteraient, pour être réglées, la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché.
17. Il résulte de la demande de résiliation que la société SFB a adressée à la commune de Saubens le 10 octobre 2018, ainsi que de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, que la société requérante a été confrontée à des difficultés insurmontables du fait d’un désaccord persistant avec l’entrepreneur au sujet de la granulométrie des blocs d’enrochement, étant précisé que ledit entrepreneur ne s’est pas conformé aux obligations résultant de l’avenant n° 1 conclu avec le maître d’ouvrage et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait mis en œuvre une action obligeant son cocontractant à se conformer à ses obligations. Il résulte surtout de l’instruction que la commune de Saubens a répondu favorablement et de manière très claire, dans un courrier du 18 octobre 2018, à la demande de résiliation présentée par la société requérante : « Bien que cette demande nous mette en difficulté pour assurer l’avancement des travaux dans les délais impartis, nous acceptons d’y réserver une suite favorable, dans les conditions définies dans la convention que je joins à cet envoi ». La convention de résiliation produite à l’instance, signée par A de la commune de Saubens, prévoit précisément que : « La commune propose la résiliation amiable de la convention, pour les raisons suivantes : A la demande du titulaire du marché. ». Son article 1 stipule que : « La convention précitée est résiliée à l’amiable par les parties () ». Au regard de ces formulations, la commune défenderesse ne saurait sérieusement prétendre qu’elle n’a pas eu le choix d’accepter la demande de résiliation et que son courrier du 18 octobre 2018 ne constituerait pas une acceptation de cette demande. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à faire valoir que la résiliation du marché conclu avec la société SFB a été réalisée dans des conditions unilatérales et fautives. La demande d’indemnisation reconventionnelle formée par la commune de Saubens à ce titre doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée.
En ce qui concerne les fautes commises par la société SFB dans l’exécution de sa mission :
18. Dans ses écritures, la commune de Saubens invoque à plusieurs reprises les fautes commises par la société SFB dans l’exécution de sa mission, ayant selon elle rendu nécessaire la passation d’un marché de substitution qui a engendré des surcoûts. La procédure de passation d’un tel marché répond toutefois à des conditions fixées par l’article 36.1 du CCAG-PI approuvé par un arrêté du 16 septembre 2009, et il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait entendu mettre en œuvre une telle procédure au moment de la résiliation du contrat conclu avec la société SFB et de la conclusion d’un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre avec la société NALDEO. Plus précisément, il n’est pas démontré que la société requérante aurait été considérée comme défaillante, ni qu’elle aurait été mise à même de suivre la procédure de passation prévue pour un marché de substitution afin de veiller à sauvegarder ses intérêts, la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre dont elle était titulaire ayant été acceptée par la commune de Saubens du fait des difficultés rencontrées avec l’entrepreneur quant à la granulométrie des blocs d’enrochement.
19. A supposer que la commune de Saubens n’ait pas entendu se prévaloir de la passation d’un marché de substitution, elle ne démontre pas les fautes commises par la société requérante dans l’exécution de sa mission. Tout d’abord, elle ne saurait fonder l’existence de telle fautes sur la synthèse des travaux réalisés par la société NALDEO, dépourvue d’objectivité et qui repose sur une conception différente du projet d’aménagement des berges de Garonne de la commune de Saubens. Ensuite, si la commune de Saubens fait valoir que la société requérante aurait omis de déclarer les travaux et aurait ainsi conçu son projet sans prendre en compte la présence d’une canalisation de gaz en bordure de route, il ne résulte pas de l’instruction que la pose des blocs d’enrochement en riprap prévue par la société SFB n’était pas réalisable en raison de la présence d’une canalisation de gaz, les éléments apportés en défense n’étant pas suffisamment probants à cet égard, et la commune entretient un flou concernant cette déclaration. Il résulte en effet de l’instruction que l’obligation de déclaration de travaux figure au CCTP du marché conclu entre la commune de Saubens et la société Naudin et incombait donc à cette dernière, qui a effectué une déclaration le 13 juin 2018. En outre, il résulte des documents de programmation ainsi que des pièces graphiques diffusés par la société SFB que cette dernière a prévu un dispositif en cas de « résurgence », consistant en un masque drainant, soit un géotextile placé devant l’exutoire d’une résurgence pour capter puis évacuer l’eau en sécurité vers la berge inférieure. La commune n’est ainsi pas fondée à reprocher à la société SFB d’avoir omis de tenir compte de la présence d’un important banc de graves en milieu de talus. Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de ce que la société requérante aurait sous-estimé le volume d’enrochements nécessaire au confortement des berges dans le secteur du chemin du port, la commune de Saubens se borne à faire un renvoi vers un tableau des désaccords entre elle et la société SFB ainsi qu’à la synthèse des travaux réalisée par la société NALDEO, sans assortir ces éléments de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du grief.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que les conclusions reconventionnelles de la commune de Saubens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saubens une somme de 1 500 euros à verser à la société SFB en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFB, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saubens demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saubens est condamnée à verser une somme de 21 694 euros toutes taxes comprises à la société SFB.
Article 2 : La commune de Saubens versera à la société SFB une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFB et à la commune de Saubens.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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