Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 févr. 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2026, N° 2600797 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600797 du 26 janvier 2026, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… A….
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 22 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire.
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions le privant d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette mesure n’était pas nécessaire ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal octroie à M. A… un délai de départ volontaire, et d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’assignation à résidence ayant pour objet d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement qui n’existait pas à la date de son édiction.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant serbe né en 1996 en Italie, a fait l’objet, le 22 janvier 2026, d’un arrêté de la préfète de l’Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et interdiction de retour pendant un an. Il a également fait l’objet, par une décision datée du 21 janvier 2026, d’une mesure d’assignation à résidence dans le département de la Loire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces décisions, et à titre subsidiaire, que lui soit octroyé un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 22 janvier 2026 pris dans son ensemble :
2. Les décisions attaquées, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de ces décisions doit donc être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En second lieu, le requérant, qui se borne à invoquer la présence d’attaches sur le territoire français sans toutefois en apporter la preuve et la circonstance qu’il est titulaire d’un permis de conduire serbe, de sorte que l’infraction de conduite sans permis pour laquelle il a été interpelé le 21 janvier 2026 ne serait pas caractérisée, ne démontre pas que son éloignement décidé par la préfète de l’Isère serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne spécifiquement la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire :
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Si le requérant soutient que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et en l’absence de circonstances exceptionnelles, M. A… pouvait légalement être privé d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
8. M. A… a été privé de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Seules des circonstances humanitaires pouvaient donc faire obstacle à ce que soit également édictée une interdiction de retour sur le territoire national. Or, il n’est fait état d’aucune circonstance humanitaire.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté du 21 janvier 2026 :
9. Selon les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
11. L’assignation à résidence, fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été édictée le 21 janvier 2026, et est motivée par l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… le 22 janvier 2026, qu’il n’a pas mis à exécution. Il se déduit pourtant de cette chronologie qu’à la date à laquelle M. A… a été assigné à résidence, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas encore été prise. En assignant ainsi à résidence M. A…, la préfète de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi. Il en résulte que la mesure d’assignation à résidence en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par M. A… à son encontre dans sa requête.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que le tribunal octroie un délai de départ volontaire :
12. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir d’octroyer à l’étranger un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a assigné à résidence M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de l’Isère et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète de la Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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