Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juin 2024, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté notifié le 8 avril 2024 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 19 mars 2024, tendant à la rénovation intérieure ainsi qu’à la création et à la modification d’ouvertures d’une construction édifiée sur un terrain cadastré section AS n° 46 et situé 22 chemin de la Garde sur le territoire communal.
Il soutient que :
— la construction faisant l’objet des travaux est légale ;
— elle n’a pas subi de changement de destination ;
— elle est à usage d’habitation ;
— les motifs de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401715 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si M. A allègue que le retard pris dans l’exécution des travaux de rénovation de la maison faisant l’objet de la déclaration préalable en litige lui fait subir un préjudice financier important, qu’il est locataire d’un bien sur le territoire de la commune du Pradet, que l’inflation, la hausse des loyers et le manque de logements pèsent lourdement sur son budget, qu’il est marié et père de trois enfants, et qu’il souhaite pouvoir investir dans cette maison afin de se rapprocher de ses parents âgés, il ne produit aucun élément de justification sur l’ensemble de ces points, notamment sur le coût résultant du retard d’exécution des travaux, sur sa situation financière et sur les conséquences précises que peut entraîner la décision attaquée sur celle-ci. Au demeurant, la circonstance qu’il aurait commencé les travaux ou engagé des frais à cette fin sans attendre la décision du maire sur sa déclaration préalable relève de son propre fait. Dès lors, en l’état du dossier, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Fait à Toulon, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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