Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 26 février 2025, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L.522-1 et L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part qu’il justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande et d’autre part qu’il se trouve dans une situation de grande précarité de sorte que les conséquences de la décision sur sa situation sont disproportionnées au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025, ont été entendus le rapport de Mme A et les observations de Me Margat, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision contestée du 26 février 2025, l’OFII a refusé à M. B, ressortissant nigérian né le 16 mars 1982, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » A ceux de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ".
4. En premier lieu, le requérant se prévaut, pour en conclure que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu’elle ne fait pas état du motif légitime l’ayant empêché de former sa demande d’asile dans le délai légal et de sa vulnérabilité. Toutefois, la décision en litige, qui vise les articles L.551-15 et D.551-17 applicables à sa situation, expose que ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés et qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et ce sans motif légitime. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B, qui déclare être entré en France le 3 septembre 2024, a présenté sa demande d’asile le 26 février 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir qu’il était isolé et n’a pu bénéficier de l’aide d’une association pour connaître la procédure d’asile. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non étayée, ne constitue pas un motif légitime au sens et pour l’application de ces textes. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, relever l’absence de motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième et dernier lieu, à la date de la décision contestée, M. B était âgé de 42 ans, célibataire et sans enfant. Il n’a pas fait état, lors de son évaluation de vulnérabilité précédant la décision en litige, ni dans l’instance, de problèmes de santé. Dans ces conditions et bien qu’il fasse état de son absence de ressources, il ne peut être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions formées par le requérant tendant à ce que soit mis à sa charge ses frais exposés et non inclus dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Margat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
E. A Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409624
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