Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 oct. 2024, n° 2407811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le A d’indemnisation des victimes de l’amiante a rejeté sa demande d’indemnisation en tant qu’ayant droit de son défunt époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2000-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. L’article 53 de la loi du 20 décembre 2000 a créé, sous le nom de « A d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif chargé d’assurer à toutes les victimes d’une exposition à l’amiante une réparation intégrale de leur préjudice. Aux termes du V de ce même article : « Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée (). Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du V de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la requête de Mme C. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, qui sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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