Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation, à compter du 10 mars 2024, de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2401349 du 29 février 2024 ;
de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d’injonction prescrite par cette ordonnance en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2401349 du 29 février 2024 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 8 février 1977 et entré en France le 5 janvier 2012, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2401349 du 29 février 2024, dont le dispositif est divisé en cinq articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande (article 2) et a enjoint en conséquence à l’autorité en cause de le munir d’un tel récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (article 3). Sa requête tend, à titre principal, d’une part, à la modification de cette injonction, par la fixation d’un nouveau délai d’exécution et d’une nouvelle astreinte d’un montant plus élevé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’autre part, à la liquidation de l’astreinte prononcée le 29 février 2024, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
M. B… fait valoir que l’injonction prescrite à l’article 3 de l’ordonnance du 29 février 2024 n’a pas été exécutée, dès lors que, si, postérieurement à la notification de cette ordonnance, il a difficilement obtenu un rendez-vous à la préfecture lors duquel il a été mis en possession, le 4 février 2025, d’une nouvelle « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », aucun récépissé de sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2024 ne lui a, en revanche, été délivré.
Toutefois, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Le premier alinéa de l’article 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de
quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12,
R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 6 que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article
R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
En application des dispositions citées au point 7, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour du 29 janvier 2024 mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a fait naître, le 29 mai 2024, soit plus de huit mois avant l’introduction de la présente instance, une décision implicite de rejet de cette demande dont l’intervention fait obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point 8, à ce qu’il puisse être à nouveau enjoint sous astreinte à l’autorité administrative de délivrer un récépissé de la demande en cause à M. B…. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que celui-ci n’est pas fondé à demander la modification, au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de l’injonction prescrite à l’article 3 de l’ordonnance du 29 février 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 10, il apparaît manifeste que M. B… n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à solliciter la liquidation à son bénéfice de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 29 février 2024.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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