Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2516356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Lombume Christian, substituant Hagege, représentant
M. A….
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissante tunisien né le 16 juin 2006, déclare être entré sur le territoire français le 18 août 2020. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le
10 août 2020 muni d’un visa C valable jusqu’au 13 octobre 2020 à l’âge de quatorze ans avec sa mère. Il a poursuivi sa scolarité sur le territoire français en classe de quatrième au titre de l’année scolaire 2020/2021, de troisième au titre de l’année scolaire 2021/2022, de seconde générale au titre de l’année scolaire 2022/2023, de première technologique au titre de l’année scolaire 2023/2024 et de terminale technologique au titre de l’année scolaire 2024/2025. Ses bulletins de note démontrent son sérieux et son investissement dans ses études. Il a obtenu le diplôme national du brevet le 8 juillet 2022 ainsi que le baccalauréat « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » le 4 juillet 2025. A la date de la décision attaquée, il était inscrit sur la plateforme parcoursup afin d’être admis en BUT « science des données » à l’IUT de Villetaneuse. Il ressort également des pièces du dossier qu’il réside chez sa mère, Mme C… D…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante ménagère, qui a déposé une demande de titre de séjour en mars 2025 en vue de régulariser sa situation et qui a épousé un ressortissant français le 24 mai 2025. Enfin, si le préfet indique que son père réside en Tunisie, il ressort des pièces du dossier ses parents sont divorcés depuis le 30 décembre 2008 et il fait valoir sans être contredit qu’il n’a plus de contact avec son père depuis cette date. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2025 refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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