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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 oct. 2025, n° 2507818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2507802 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, : :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Berry, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est également atteint du VIH et ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine depuis l’arrêt de l’aide humanitaire accordée par les États-Unis à son pays d’origine.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il est constant que M. C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. C… était titulaire d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé le 5 novembre 2020 et valable jusqu’au 4 novembre 2022. A compter du 5 novembre 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité que conjoint de ressortissant français jusqu’au 4 novembre 202. Il a alors présenté une demande de titre de séjour en raison de ses attaches sur le territoire français. Par ailleurs, il justifie travailler auprès de la société Allicance Security en qualité d’agent de sécurité et auprès de la société Goron GSL en qualité d’agent d’exploitation et indique que ses employeurs mettront un terme à ses contrats s’il ne peut justifier de son droit au séjour. Par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du droit au séjour de l’intéressé. En se bornant à relever que le requérant a introduit la présente demande en référé près de deux mois après l’intervention de la décision attaquée, il ne conteste pas utilement que la requête présente en l’espèce, un caractère d’urgence. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par M. C… tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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