Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, Mme C B épouse A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté litigieux méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— il méconnaît son droit de libre circulation sur le territoire français garanti par la directive 2004/38/CE ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 21 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant, au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de fondement légal à la décision d’obligation de quitter le territoire, les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Mme B épouse A ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, née le 5 juillet 1981 en Moldavie mais disposant de la nationalité roumaine, déclare être entrée en France en 2014. Par un arrêté du 8 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’existence d’une mesure de contrôle judiciaire n’affecte pas la légalité de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire à l’intéressée, dont l’exécution ne pourra toutefois intervenir qu’une fois levée par le juge judiciaire l’interdiction de quitter le territoire.
3. En l’espèce, il est constant que Mme B épouse A est placée sous contrôle judiciaire qui lui fait interdiction de quitter le territoire dans le cadre d’une procédure pénale en cours depuis le 11 décembre 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent, que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne pourra être exécuté qu’une fois l’interdiction de quitter le territoire français levée par le juge judiciaire, tout comme l’arrêté portant interdiction de circuler sur le fondement duquel il a été pris. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense et du procès équitable, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il est constant que la préfète a fondé la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est de nationalité roumaine. Par suite, les dispositions de cet article ne peuvent pas s’appliquer à son encontre.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ".
9. Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France – elle peut notamment s’appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d’aide lorsqu’elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d’aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé.
10. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code dès lors, en premier lieu, que Mme B, épouse A, de nationalité roumaine, se trouvait dans la situation où la préfète de l’Essonne pouvait prononcer cette mesure à son encontre, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme B, épouse A, est mariée et mère de trois enfants présents en France, son mari est actuellement incarcéré dans le cadre de sa mise en examen pour viol incestueux sur mineur de 15 ans par ascendant et violence sur conjoint, et ses enfants ont été confiés à la direction de la protection et de la prévention de l’enfance pour une durée de 9 mois. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à la mise en examen de Mme B épouse A, pour non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il est constant que la préfète de l’Essonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants européens. Dès lors que Mme B est ressortissante roumaine, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, la préfète ne pouvait légalement prononcer cette mesure à son encontre. Par suite, cette décision ne peut qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé à l’encontre de Mme B épouse A une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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