Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la nouvelle décision du préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article R. 5221-20 du code du travail ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2018. Il a sollicité, le 21 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance, et notamment de sa situation professionnelle.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A…, qui est entré en France en mai 2018, se prévaut de son activité professionnelle en qualité d’agent de service pour différentes sociétés depuis 2018. Il verse aux débats une demande d’autorisation de travail remplie par son employeur le 25 septembre 2024 pour un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. S’il produit plusieurs bulletins de salaire depuis 2019, il ne verse aux débats qu’une seule fiche de paie au titre de l’année 2021, et aucune pour l’année 2022. Ainsi, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, et il ne justifie pas davantage d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si le métier d’« agent d’entretien » est mentionné sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait usage d’une fausse carte de séjour entre 2019 et 2023. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien social ou familial sur le territoire français, et il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses deux frères et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. A… justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail en prenant en compte, pour apprécier la demande du requérant, l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des motifs énoncés au point 7, l’arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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