Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2406945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, intervenue le 11 août 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2406949 du 23 décembre 2024 du juge des référés ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme C épouse B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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