Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2602406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ce retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladeshi né le 9 avril 1994 à Dhaka (Bangladesh), entré en France le 19 novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour comme salarié d’un métier en tension le 12 décembre 2025. Le 22 décembre 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne des éléments relatifs tant à la situation professionnelle de M. A… qu’à sa vie privée et familiale, et rappelle qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 4 septembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. A… soutient être entré en France en novembre 2019 et se prévaut de son insertion sur le territoire national, il ne justifie d’aucun niveau de français ni d’aucune insertion particulière sur le territoire et il n’est pas dépourvu d’attaches au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. Ainsi, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni humanitaire au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si le requérant justifie au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie avoir travaillé comme commis de cuisine pour une même société de septembre 2020 à août 2025, soit quatre ans et onze mois de travail suivis de quatre mois d’inactivité à la date de la décision attaquée, cette seule durée d’emploi sur un poste peu qualifié ne saurait en elle-même suffire à caractériser un motif exceptionnel au titre du travail.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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