Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2023 et 19 mars 2023, Mme C… A…, représentée par Me Bru, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Bru, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1992, est entrée sur le territoire français le 26 avril 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 17 février 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 avril 2015 et établit, par les nombreuses pièces versées au débat, une durée de présence sur le territoire de plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Le 15 juin 2019, elle a épousé un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 27 décembre 2032. Le couple a donné naissance à une enfant née le 27 juin 2020. Elle établit avoir travaillé en qualité de serveuse sous couvert de contrats à durée indéterminée pour le compte de plusieurs employeurs entre le 16 février 2016 et le mois de septembre 2019. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches, que Mme A… a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances et, nonobstant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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