Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2531911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre revêtant un caractère imminent, qui mettrait fin à son insertion professionnelle ainsi qu’à sa vie privée et familiale en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- en effet, il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, la fraude qui lui est reprochée, n’étant pas établie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, M. A… se borne à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait un caractère imminent, qui mettrait fin à son insertion professionnelle ainsi qu’à sa vie privée et familiale en France. Toutefois, la requête n° 2531263 présentée le 25 octobre 2025 par M. A… et tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de police revêt, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif et l’éloignement effectif de l’intéressé ne peut intervenir avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette requête. Par suite, en l’absence de toute autre justification fournie par le requérant, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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