Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du maire de la commune ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de revenus suffisants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-5 du même code dès lors qu’elle dispose d’un logement conforme à ces dispositions ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse née en 1983, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux et de ses deux enfants le 19 août 2024. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a notamment bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », valables du 3 juin au 31 décembre 2022 puis, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 avril 2024, d’une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2024 au 4 février 2025 et enfin qu’elle bénéficie désormais d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 février 2025 et valable jusqu’au 4 février 2029. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le 19 février 2025, la requérante séjournait en France de manière régulière depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () ». L’article R. 434-4 de ce code précise : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour l’application des dispositions précitées, le montant moyen des revenus de l’intéressée sur les douze mois précédant la demande, enregistrée le 19 août 2024, s’élève à environ 1 686,14 euros par mois. Ce montant est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, majoré d’un dixième, qui s’élève à environ 1 537,8 euros nets en 2024 (1 398 euros x 1,10). Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur ce point et qu’elle remplissait les conditions légales en matière de ressources pour bénéficier d’un droit au regroupement familial.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était locataire d’un logement d’une surface habitable de 47 m², supérieure aux 42 m² exigés par les dispositions citées au point précédent pour une famille de quatre personnes. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ledit logement ne satisferait pas aux conditions de salubrité et d’équipement telles que précisées dans les dispositions susmentionnées.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’elle remplit l’ensemble des conditions légales prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de regroupement familial de Mme A au bénéfice de son époux et de ses deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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