Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de faire droit sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur sa demande en envisageant la possibilité de lui accorder à titre exceptionnel un regroupement familial sur place ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale en ce qu’elle les plonge, lui et son épouse, dans une incertitude angoissante compte tenu de l’état de grossesse avancée et risque de le priver de la possibilité d’assister à la naissance et aux premières semaines de son enfant ;
les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation, du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, de la méconnaissance de l’article 5-4 de la directive 2009/86/CE du Conseil du 22 septembre 2023 et de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2505119 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… A…, ressortissant albanais né le 15 août 1996, a épousé le 19 novembre 2024 une compatriote au bénéfice de laquelle il a présenté une demande de regroupement familial le 23 décembre 2024. Par décision du 23 juin 2025, dont le requérant demande la suspension au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté cette demande.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale en ce qu’elle les place, lui et son épouse, dans une incertitude angoissante en les privant de la possibilité de se projeter dans la préparation de la naissance et l’organisation de l’arrivée de leur premier enfant. Toutefois, alors que l’intéressé réside en France depuis plus de dix ans et que son mariage présente un caractère récent, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 octobre 2035 se trouverait, comme il l’allègue, dans l’impossibilité d’être présent aux côtés de son épouse pour la naissance de son enfant. Enfin, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des considérations relatives à l’état de santé de l’épouse de M. A…, dont rien n’indique que la grossesse présenterait des complications particulières ni qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité en Albanie, justifieraient la suspension demandée. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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