Désistement 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2024, n° 2313258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313258 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2115064 rendue le 22 décembre 2021.
Par un courrier du 22 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 22 décembre 2023, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 8 janvier 2024, l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2313258 présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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