Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2025, N° 2500306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 mars 2025, Mme G C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Ofii de la maintenir avec son fils B D C au sein de leur hébergement et de procéder rétroactivement à l’octroi des conditions matérielles d’accueil dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2500370 du 26 février 2025 ;
— elle est intervenue en violation du droit d’asile et du droit de l’Union européenne, notamment de l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le droit à la dignité reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de l’âge de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Ouangari, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 10 mars 2003, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 22 juillet 2022 a été rejetée par une décision de l’Ofii du 5 janvier 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Mme C demande l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». A termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 521-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Ofii ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande d’asile du 22 juillet 2022, Mme C aurait informé l’Ofpra de la naissance de son fils B D le 1er août suivant. Par ailleurs, il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C au nom de son fils B D le 22 novembre 2024 a précédé la décision du 30 décembre 2024, qui doit être réputée comme également rendue à l’égard de ce dernier, par laquelle la CNDA a prononcé le rejet définitif de la propre demande d’asile de Mme C. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande présentée le 22 novembre 2024 au nom de son fils présente le caractère d’une demande de réexamen au sens des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2500306 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a refusé d’accorder au fils de Mme C les conditions matérielles d’accueil à la suite de la demande d’asile déposée en son nom par la requérante le 22 novembre 2024 et a enjoint à l’Ofii « d’accorder rétroactivement à Mme C, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification » de ce même jugement. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 21 février 2025, qui a été prise antérieurement au jugement du 26 février 2025, méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement ni qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la dignité reconnu par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et le Préambule de la Constitution de 1946, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P.-M. F La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. E 0 00 0if
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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