Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2417024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et toutes ces autres décisions prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil si l’aide juridictionnelle lui était définitivement accordée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre du 13 janvier 2026 adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme B… en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative de régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué dans un délai de quinze jours, à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Par une décision du 24 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, par suite, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme B…, ressortissante éthiopienne, entrée en France le 21 octobre 2018 a vu le dépôt de sa demande de titre de séjour refusé au guichet de la sous-préfecture du Raincy au motif qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle entend contester à la fois le refus d’enregistrer sa demande et l’obligation de quitter le territoire français.
Toutefois, par une lettre du 13 janvier 2026 adressée au moyen de l’application « Télérecours », Mme B… a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué dans un délai de quinze jours, à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette lettre notifiée le 15 janvier 2026, l’intéressée n’a pas produit la décision ou l’acte attaqué dans le délai imparti, dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français ni d’une décision de refus d’enregistrement dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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