Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2401982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de la Trinité du 18 octobre 2023 portant mise en disponibilité d’office pour maladie ordinaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de la Trinité du 2 février 2024 portant prolongation de la mise en disponibilité d’office pour maladie ordinaire ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert par jugement avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de la Trinité, représentée par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés à l’encontre des arrêtés attaqués ne sont pas fondés ;
- la désignation d’un expert médical n’est pas nécessaire.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par un courrier en date du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen de la demande de congé longue maladie de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme B…, et de Me De Premare, représentant la commune de la Trinité.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative territoriale à la commune de la Trinité. Le 5 septembre 2022, elle est placée en congé maladie, puis, à compter du 5 septembre 2023, ayant épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, elle est placée en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à la date de la décision du conseil médical. Parallèlement, par courrier du 4 septembre 2023, réceptionné le lendemain, Mme B… a présenté une demande de placement en congé de longue maladie qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite révélée par l’arrêté du maire du 18 octobre 2023 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 mars 2024. Après l’avis défavorable du comité médical qui s’est réuni le 30 janvier 2024, le maire a, par arrêté du 2 février 2024, prolongé la mise en disponibilité d’office de Mme B… pour raison de santé. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2023 et du 2 février 2024, à titre subsidiaire, de désigner un expert médical par jugement avant dire droit.
Sur l’étendue du litige :
En demandant l’annulation des arrêtés du maire de la commune de la Trinité du 18 octobre 2023 et du 2 février 2024 portant mise en disponibilité d’office pour maladie ordinaire et prolongation de la mise en disponibilité d’office pour maladie ordinaire, la requérante doit être regardée comme demandant le rejet implicite de sa demande de congé longue maladie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de congé longue maladie présentée par Mme B…, par courrier du 4 septembre 2023, a fait l’objet d’une décision implicite révélée par l’arrêté du maire du 18 octobre 2023 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé, puis confirmée par l’arrêté du 2 février 2024 prolongeant cette mise en disponibilité d’office. Il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que le comité médical avait « placé » la requérante en disponibilité d’office, puis en prolongation de disponibilité d’office, ainsi qu’il en ressort des visas des arrêtés attaqués, et en se bornant à constater que l’intéressée avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, le maire a méconnu l’étendue de ses compétences en s’abstenant d’user de son pouvoir d’appréciation alors qu’il lui incombait de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de congé longue maladie, le maire de la commune de la Trinité a rejeté s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Il résulte de ce qui précédé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ni de désigner un expert médical, que les arrêtés du maire de la commune de la Trinité du 18 octobre 2023 et du 2 février 2024, révélant le rejet implicite de la demande de congé longue maladie présentée par Mme B…, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office à la commune de la Trinité de procéder au réexamen de la demande de congé longue maladie de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de la Trinité soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de la Trinité du 18 octobre 2023 et du 2 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de la Trinité de procéder au réexamen de la demande de congé longue maladie de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de la Trinité versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de la Trinité.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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