Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2203547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) des 20 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2022 portant refus de lui accorder un congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au CAPS de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du CAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
le médecin de prévention n’a pas été associé à la séance du conseil médical du 8 septembre 2022, et n’a donc été en mesure ni de remettre un rapport écrit, ni d’assister à la séance du conseil médical, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; le CAPS ne justifie pas de l’impossibilité de recruter un médecin de prévention ;
seul le conseil médical en formation plénière a été consulté, en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; en outre, alors même qu’il a contesté les conclusions de l’expert agréé qui ont été reprises, à l’identique, par le conseil médical, ce dernier n’a pas procédé à un nouvel examen du dossier ; en tout état de cause, le CAPS ne lui a pas notifié d’avis du conseil médical en formation restreinte ;
l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
l’administration a cru à tort qu’elle était liée par l’avis du conseil médical ;
dès lors que, souffrant d’un syndrome dépressif, il remplissait les conditions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique pour se voir attribuer un congé de longue durée, le refus du CAPS est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
le refus contesté méconnaît l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique et le principe d’égale admissibilité aux emplois publics énoncé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
contrairement à ce que soutient le CAPS, il est recevable à contester les décisions attaquées, qui emportent refus de lui accorder un congé de longue durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 29 janvier 2024, le CAPS, représenté par Me Cuny, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation des courriers des 20 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2022, qui ont une portée informative et sont dès lors dépourvus de caractère décisoire ;
à supposer que M. A… ait entendu contester l’arrêté du 15 décembre 2021 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité, il est tardif à le faire, cet arrêté lui ayant été notifié le 20 décembre 2021 avec la mention des voies et délais de recours ;
subsidiairement, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par le CAPS a été enregistrée le 18 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent titulaire de la fonction publique hospitalière employé par le CAPS en qualité d’adjoint administratif, a été victime en juillet 2019 d’un accident de service, à la suite duquel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 janvier 2019, puis en congé de longue maladie du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2022. Par un avis du 10 décembre 2021, le conseil médical a conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à toutes fonctions à compter du 8 janvier 2022. Saisi d’une demande de M. A… tendant à être placé en congé de longue durée, le conseil médical en formation restreinte s’est à nouveau prononcé, le 20 mai 2022, en faveur de l’inaptitude totale et définitive de M. A… et a émis un avis défavorable au placement de ce dernier en congé de longue durée. De nouveau saisi, à la demande du CAPS, en vue d’une mise à la retraite de M. A… pour invalidité, le conseil médical a confirmé son avis d’inaptitude totale et définitive le 8 septembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues selon lui dans trois courriers des 20 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2022, lui refusant, sur la base des avis du conseil médical, le bénéfice d’un congé de longue durée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CAPS :
Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier daté du 20 septembre 2022, le CAPS a fait connaître à M. A… les modalités selon lesquelles il pouvait contester l’avis du conseil médical du 8 septembre 2022 devant le conseil médical supérieur. Par son courrier du 28 octobre 2022, il a indiqué à l’intéressé qu’en l’absence de saisine de sa part du conseil médical supérieur, il engageait une procédure de mise à la retraite pour invalidité auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Enfin, par son courrier du 25 novembre 2022, le CAPS a confirmé à M. A… l’engagement de cette procédure de mise à la retraite pour invalidité après que le conseil médical supérieur eut déclaré irrecevable le recours formé contre l’avis du 8 septembre 2022 et l’a invité à compléter un dossier à cette fin, à lui renvoyer pour le 10 décembre 2022.
Si le courrier du 20 septembre 2022 se borne à informer M. A… des modalités de saisine du conseil médical supérieur, dont l’avis éventuel constituait une formalité préalable à toute décision prise sur sa demande de congé de longue durée, et ne comporte, dès lors, aucune décision faisant grief, les courriers des 28 octobre et 25 novembre 2022, informant l’intéressé de l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité au vu de l’avis d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le conseil médical, révèlent, implicitement, mais nécessairement, le rejet de la demande de M. A… tendant à être placé en congé de longue durée. Cette décision fait grief à l’intéressé et est dès lors susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le CAPS.
Sur la légalité du refus de congé de longue durée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En se bornant, dans ses courriers des 28 octobre et 25 novembre 2022, à faire mention de l’avis favorable à une retraite pour invalidité émis par le conseil médical le 8 septembre 2022, sans préciser les considérations de fait propres à la situation et à l’état de santé de M. A…, ni les considérations de droit fondant le refus d’octroyer à l’intéressé le bénéfice du congé de longue durée qu’il avait sollicité, le CAPS n’a pas satisfait à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées et a ainsi entaché son refus d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7 (…) ». La possibilité ainsi reconnue au médecin du travail, informé de la réunion du conseil médical appelé à se prononcer sur la situation du fonctionnaire concerné, de demander la communication du dossier de ce dernier et de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion constitue une garantie pour le fonctionnaire concerné.
Il est constant qu’en l’absence de médecin du travail au sein du CAPS depuis octobre 2020, les formalités requises par les dispositions précitées n’ont pas été observées à l’occasion de la consultation du conseil médical appelé à se prononcer sur la demande de congé de longue durée de M. A…. En se bornant à produire deux offres d’emploi publiées en 2022 et 2023, postérieurement à la date de cette consultation, et un courrier adressé en 2023 à l’Agence régionale de santé en vue d’une solution à l’absence de médecin du travail au sein du CAPS, sans faire état de démarches actives réalisées antérieurement pour le recrutement d’un médecin du travail, ni d’aucune modalité alternative permettant d’assurer le respect de la garantie évoquée au point 6, le CAPS n’établit pas avoir été mis dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 19 avril 1988. Faute de respect de ces dispositions, il a entaché d’irrégularité le rejet de la demande de congé de longue durée de M. A…, prise au vu des avis du conseil médical.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un congé de longue durée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessaire le réexamen, par le CAPS, de la demande de congé de longue durée de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au CAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le CAPS et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Carrefour d’accompagnement public social portant rejet de la demande de congé de longue durée de M. A…, révélée par ses courriers des 28 octobre et 25 novembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Carrefour d’accompagnement public social de procéder au réexamen de la demande de congé de longue durée de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au Carrefour d’accompagnement public social.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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