Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juin 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la brigade de proximité de Salindres à compter du 16 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée :
. impacte directement sa carrière professionnelle, le privant définitivement d’exercer ses fonctions d’agent enquêteur ;
. porte une atteinte grave à sa situation financière ;
. risque de perturber fortement la garde alternée de ses trois enfants en ce qu’il est affecté à une brigade se situant à 1h50 de leur lieu de scolarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. l’avis du bureau des recours et de la protection fonctionnelle (BRPF) ne lui a pas été communiqué préalablement à la décision prise par le commandant de gendarmerie de la région Occitanie ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est constitutive d’un détournement de pouvoir et d’une sanction déguisée
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
. la mesure contestée ne porte pas atteinte à la carrière de l’intéressé qui est affecté sur un poste sur lequel il pourra exercer les mêmes missions qu’auparavant ;
. la mutation n’entraîne pas de perte de salaire, M. B conserve son ancienneté, son échelon et son grade ; il bénéficiera d’une prise en charge intégrale de son déménagement et d’une indemnité de mobilité géographique d’un montant de 1894,74 euros environ ;
. M. B a été informé dès le 4 décembre 2024 qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, en outre celle-ci a été repoussée au 16 juillet 2025 comme demandé par le requérant ;
. la décision contestée est prise dans l’intérêt du service dès lors que M. B a été mis en cause dans des procédures de violences intrafamiliales ayant conduit à son placement en garde à vue et au prononcé d’une mesure pénale à son encontre ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. l’administration n’est pas tenue de transmettre l’avis du bureau des recours et de la protection fonctionnelle de la sous-direction de l’accompagnement du personnel s’agissant d’un acte préparatoire qui ne lie pas l’autorité décisionnaire ;
. elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. elle ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée ;
. elle n’est pas entachée de disproportion.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 16 avril 2025 par lequel M. B a saisi la commission des recours des militaires ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Maumont représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence elle rappelle qu’il n’y a pas d’atteinte actuelle à l’intérêt du service compte tenu des excellents états de service de l’agent, de l’ancienneté des faits remontant à 2020 n’ayant donné lieu qu’à un rappel à la loi, du contexte d’instrumentalisation de l’administration et de la justice par Mme D, de l’absence à ce jour de demande de retrait de l’habilitation d’officier de police judiciaire et alors que M. B justifie du traitement de 220 procédures sur la période récente ; elle ajoute que la décision contestée porte atteinte aux intérêts personnels et familiaux du requérant dès lors qu’il a trois jeunes enfants, dont deux âgés de 3 ans et 14 mois en garde alternée en vertu d’une ordonnance de mesures éducatives du 6 janvier 2025 et un, âgé de 9 ans pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, leurs mères résidant par ailleurs à Bessan et Marseillan ; sur la légalité, elle insiste sur la non communication de l’avis du BRPF, et souligne, quant à l’intérêt du service, que la brigade de Mèze, qui relève du parquet de Montpellier, est en déficit de deux postes d’adjudants ;
— les observations M. C représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; sur l’appréciation globale de l’urgence, il rappelle que M. B bénéficiera d’un meilleur revenu, de la prise en charge de son déménagement, d’une prime d’installation et d’un logement de fonction où il pourra accueillir ses enfants lorsqu’il en obtiendra la garde exclusive ainsi qu’il le demande et souligne que la brigade de Mèze connait un sureffectif de 7 adjudants à la date d’édiction de la décision contestée, alors que celle de Salindres connait un besoin de personnels ; sur la légalité, il insiste sur le fait que la décision contestée a été prise dans l’intérêt du service dès lors que, du fait des menaces constitutives de violences intra-familiales exercées sur Mme D, M. B ne peut plus effectuer de missions extérieures, qu’il a perdu le bénéfice de son port d’arme et la confiance du parquet et risque un retrait d’habilitation s’il reste dans le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier enquêteur en gendarmerie départementale, est affecté depuis le 1er novembre 2018 à la brigade de Marseillan (Hérault). Par correspondance du 4 décembre 2024, il a été informé qu’il était susceptible de faire prochainement l’objet d’une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Le 13 mars 2025, il a été informé de sa future affectation à la brigade de proximité de Salindres à compter du 16 avril 2025. Le 15 mars 2025, l’intéressé a demandé une reconsidération de son affectation et un report de la date de prise d’effet. Par une décision du 25 mars 2025, le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office à la brigade de proximité de Salindres à compter du 16 juillet 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région Occitanie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à la brigade de proximité de Salindres à compter du 16 juillet 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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