Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 février 2025, M. D A, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
° elle est signée par une autorité non-habilitée ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il est entré sur le territoire moins de trois mois avant la date de la décision attaquée et ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
° pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
° elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° elle est entachée d’incompétence ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de renvoi :
° est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° est entachée d’incompétence ;
° est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
° est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° est entachée d’incompétence ;
° est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’inscription au système d’information Schengen :
° est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° est entachée d’incompétence ;
° est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces complémentaires le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 10 février 1997, expose être entré régulièrement en France sous couvert d’un passeport biométrique délivré par les autorités albanaises. Le 23 janvier 2025, il a été interpellé en situation travail dissimulé et d’emploi sans autorisation de travail. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Et aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : » 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () ". L’Albanie figure parmi les pays tiers dont le nom figure sur la liste de l’annexe II audit règlement.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester ce motif relatif à l’irrégularité de son entrée sur le territoire français, M. A se borne à soutenir, sans l’établir, que cette entrée s’est effectuée moins de quatre-vingt-dix jours avant l’édiction de la décision en litige. Toutefois, ces allégations sont contredites par ses propres déclarations effectuées au cours de sa garde à vue du 23 janvier 2025, indiquant une entrée depuis plus de quatre mois à cette date. M. A n’établit en tout état de cause pas, ni même n’allègue, remplir les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Ainsi, M. A ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et le préfet pouvait légalement, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Il ressort de l’article L. 612-3 du même code de l’entrée que le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5 ".
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A entrait dans les catégories d’étrangers mentionnés dans les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Savoie pouvait sans entacher sa décision d’une erreur de droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit pareillement être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Et aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé et doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans n’étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de ladite décision procédant à son signalement au SIS et les moyens tirés de l’illégalité de ce signalement ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A présentées sur ce fondement, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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