Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 3 mai 2001, est entrée en France le 16 août 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 28 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en prenant une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante, qui provient d’un Etat d’origine sûr et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 octobre 2024, se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante se borne à se prévaloir de son intention de solliciter l’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, sans faire état du moindre élément de nature personnelle pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
La demande de Mme B… tendant à la suspension de la décision du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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