Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 févr. 2024, n° 2113287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2021 et le 15 décembre 2023, M. A C, Mme B C et Mme E, représentés par Me Atila, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à les indemniser des préjudices qui leur ont été causés à raison de l’accident survenu le 29 avril 2019 sur la route départementale D 117 ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le conseil départemental a manqué à son obligation d’entretien de la voie publique, causant la chute du poteau sur la route départementale D117 ;
— le préjudice financier causé est de 2 800 euros, montant correspondant à la valeur du véhicule détruit ;
— l’immobilisation du véhicule causé par l’accident a engendré un préjudice de perte de jouissance à hauteur de 1 000 euros ;
— M. D a subi un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le président du conseil départemental du département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cordelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal, que les conclusions indemnitaires des consorts C sont irrecevables et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Celet, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2019, un poteau électrique, situé en bord de la route départementale D117, a chuté sur le véhicule conduit par M. D C et dont M. A C en était le propriétaire. Par un courrier du 28 mai 2021, réceptionné par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 1er juin 2021, les consorts C ont présenté une demande d’indemnisation des préjudices causés par cet accident. Du silence gardé par l’administration sur cette demande indemnitaire préalable est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu lors de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la collectivité en charge de l’ouvrage public doit établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Par arrêté du 2 mai 2019, le président du conseil départemental a accordé à la société privée BJF, entreprise de gros œuvre, d’occuper le domaine public en installant une ligne électrique provisoire et quatre poteaux sur massifs de béton pour alimenter un chantier situé à l’angle de la rue Carnot et la RD 177, à Romainville, sans que les requérants ne soutiennent, ni qu’il ne résulte de l’instruction, que ledit chantier constituerait des travaux publics pour le compte du département ou d’une autre personne publique. Au demeurant, la convention d’occupation stipule en son article 12 que « le titulaire de l’autorisation sera responsable tant vis-à-vis du département et de la commune concernée, que vis-à-vis des tiers, des usagers, des accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux ainsi que de l’existence et de l’exploitation de ses installations ». Dans ces conditions, les poteaux d’alimentation électrique installés provisoirement pour les besoins de la société BJF, dont l’un d’eux a chuté sur le véhicule conduit par M. C, ne constituaient pas des ouvrages publics dont l’entretien normal relevait du département. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que l’accident a été causé par la chute soudaine de l’un de ces poteaux, et non la présence anormale de ce poteau sur la voirie, il ne saurait être imputé à un défaut d’entretien normal de la route départementale, à défaut également d’établir que l’origine du dommage résulterait de l’instabilité ou du mauvais état de la voirie. Par suite, les consorts C ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute du département.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département en défense.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers la somme que demande le département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, Mme B C, Mme E et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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