Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2025, le 21 janvier 2025 et le 6 mars 2025, M. C D représenté par Me Ben Hamidane, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du
Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
— qu’elle méconnaît les articles L. 432-5-1 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C D, ressortissant tunisien né en 1993, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024/03893 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
5. Le préfet du Val-de-Marne a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. D au motif qu’il avait recouru à la fraude dans l’objectif d’obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France. Ces faits, constitutifs d’un usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, dont la matérialité n’a été contestée par le requérant ni lors de la procédure contradictoire mise en place par le préfet, ni dans sa requête, sont à eux seuls de nature à justifier le retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, quand bien même ils n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une condamnation pénale. L’intéressé n’apporte pour sa part aucun élément de nature à mettre en doute le fait qu’il a utilisé des documents falsifiés pour obtenir un emploi auprès de la société Menguy, ainsi que l’indique le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D, entré sur le territoire français le 29 avril 2024, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BourgauLe président,
Signé : R. CombesLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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