Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2211458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A… C…, représenté par Me Didi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Didi, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 8 février 2000, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 8 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, pour refuser à M. C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il est connu des services de police pour vol aggravé par deux circonstances le 16 mai 2017, détention non autorisée de stupéfiants le 25 mai 2018, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants le 19 octobre 2021 et usage illicite de stupéfiants le 30 novembre 2021. Le préfet a ainsi considéré que ces faits étaient de nature à faire regarder le comportement de l’intéressé comme susceptible de constituer une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non contredites par le préfet qui n’a produit aucun mémoire en défense, que l’intéressé est atteint d’une sclérose en plaque rémittente découverte à l’âge de dix-huit ans mais qui évolue depuis l’âge de ses seize ans. Afin de calmer les douleurs liées à sa maladie, l’intéressé reconnaît avoir dû recourir à l’usage du cannabis, les antidouleurs prescrits n’étant pas suffisamment efficaces. De plus, les faits susmentionnés n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi et à une ordonnance pénale. Enfin, jusqu’au 19 mai 2022, ces mêmes faits n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, dans ces circonstances particulières, la présence de M. C… sur le territoire national ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis l’âge de quinze ans, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a été scolarisé jusqu’à la terminale, que sa mère dispose d’un certificat de résidence algérien et que ses oncles et ses tantes sont de nationalité française. Il s’ensuit, eu égard à la durée de présence de M. C… sur le territoire français, à l’intensité de ses attaches en France et à l’absence de menace pour l’ordre public, que l’arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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